Au début du chapitre Ier, il est créé une section 1 intitulée : « Principes généraux ». Cette section comprend les articles R. 241-1 à D. 241-5 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-1.-Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats. » ;
2° L'article R. 241-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 241-2.-Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
« Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 241-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs. » ;
3° L'article R. 241-25 devient l'article R. 241-3 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « action pénale » sont remplacés par les mots : « procédure judiciaire » ;
b) Au second alinéa, les mots : « Le ministère public » est remplacé par les mots : « Le procureur financier » et les mots : « à cette juridiction » sont ajoutés après le mot : « déféré » ;
4° A l'article D. 245-2 qui devient l'article D. 241-4, les mots : « directeur général » sont remplacés par les mots : « directeur chargé » ;
5° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 245-1 deviennent les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 241-5. Cet article est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « de l'organisme » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut par envoi sur support papier. » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier ».