Après la sous-section 1 prévue à l'article 105, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Mise en œuvre du contrôle », qui comprend les articles D. 231-8 à D. 231-15 résultant de ce qui suit :
1° A l'article D. 231-31, qui devient l'article D. 231-8, les mots : « de gestion » sont supprimés ;
2° L'article D. 231-23 devient l'article D. 231-9 ;
3° L'article D. 231-25 devient l'article D. 231-10 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 231-10.-L'autorité compétente de l'Etat prend, s'il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
« Cet arrêté est transmis à la chambre régionale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat.
« Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre. » ;
4° L'article D. 231-26 devient l'article D. 231-11 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 231-11.-Lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue à sa charge, l'autorité compétente de l'Etat prend un arrêté de décharge, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.
« Elle procède de même lorsque le ministère public de la chambre régionale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu de requérir la chambre régionale des comptes de statuer sur les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou lorsque la somme irrémissible ou le débet mis à la charge du comptable par la chambre a été apuré.
« Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte. » ;
5° L'article D. 242-27 devient l'article D. 231-12 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 231-12.-L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes et autres organismes dont elle assure l'apurement administratif. L'acte par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu d'exercer l'action publique après réception d'un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat énonçant des observations tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, est joint à l'arrêté de décharge que prend l'autorité compétente de l'Etat à la suite de cette décision. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification. » ;
6° L'article D. 242-28 devient l'article D. 231-13 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 231-13.-L'autorité compétente de l'Etat notifie les arrêtés mentionnés à l'article précédent, ainsi que les éventuelles décisions du ministère public qui leur sont jointes, à l'ordonnateur de la commune ou de l'organisme concerné par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant. » ;
7° Les articles D. 231-28 et D. 231-29 deviennent respectivement les articles D. 231-14 et D. 231-15 et sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 231-14.-Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public, d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat.
« Art. D. 231-15.-L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif. »