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Article 78 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)

Article 78 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)


Après la section 4 prévue à l'article 77, il est inséré une section 5 intitulée : « Formations délibérantes ».
Dans cette section, la mention : « Sous-section 3-Fonctionnement des chambres » est supprimée. Cette section comprend les articles R. 212-25 à R. 212-30 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 212-30 devient l'article R. 212-25 ;
2° L'article R. 212-32 devient l'article R. 212-26 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 212-26.-La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. » ;


3° L'article R. 212-33 devient l'article R. 212-27 et est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou des quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé. » ;
c) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
4° A la fin de l'article R. 212-6, qui devient l'article R. 212-28, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Une section peut renvoyer une affaire à la chambre » ;
5° Après l'article R. 212-28 résultant du 4°, il est inséré un article R. 212-29 ainsi rédigé :


« Art. R. 212-29.-La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire. » ;


6° L'article R. 212-31, qui devient l'article R. 212-30, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 212-30.-Les formations délibérantes sont constituées d'au moins trois membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 243-1. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. La formation est constituée de telle manière que le total des voix délibérative est impair. »