I.-Après le paragraphe 2 prévu à l'article 74, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Magistrats du ministère public ».
II.-Dans cette sous-section, les mentions : « Paragraphe 7-Le ministère public » sont supprimées.
III.-Cette section comprend les articles R. 212-14 à R. 212-21 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 212-15devient l'article R. 212-14 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-14.-Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions. » ;
2° L'article R. 212-19 devient l'article R. 212-15 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-15.-Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
« Il saisit par réquisitoire la chambre régionale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.
« Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans les collectivités du ressort de la chambre, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
« Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre régionale des comptes. » ;
3° Après l'article R. 212-15 résultant du 2°, sont insérés un article R. 212-16 et un article R. 212-17 ainsi rédigés :
« Art. R. 212-16.-Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
« Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour visé à l'article L. 143-6.
« Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
« Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section.
« Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 212-25 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
« Il peut assister aux auditions prévues à l'article L. 241-7.
« Art. R. 212-17.-Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre régionale des comptes.
« Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
« Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre régionale des comptes.
« Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre. » ;
4° L'article R. 212-22 devient l'article R. 212-18 et est ainsi modifié :
Au second alinéa, les mots : « article L. 241-1 » sont remplacés par les mots : « article L. 241-5 » ;
5° L'article R. 212-16 devient l'article R. 212-19 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministère public est exercé par un ou plusieurs procureurs financiers. Dans ce dernier cas, il s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret. » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « En cas d'absence ou d'empêchement » sont remplacés par les mots : « En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « est exercé » sont remplacés par les mots : « peut être exercé » ;
6° L'article R. 212-18 devient l'article R. 212-20 ;
7° A l'article R. 212-17, qui devient l'article R. 212-21, les mots : « article L. 212-16 » sont remplacés par les mots : « article L. 220-12 ».