Articles

Article 64 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)

Article 64 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)


I.-La section 4 devient la section 6 et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques ».
II.-Cette section comprend l'article R. 143-16 qui devient l'article R. 143-24 et qui est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 143-24.-La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des conseillers maîtres et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation. Dans le cas des formations communes aux juridictions, le nombre de personnalités extérieures est égal ou inférieur à celui des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation.
« Ces personnalités extérieures sont choisies par le premier président sur proposition du président de la formation compétente, après avis du procureur général, au plus tard lors de la notification de l'évaluation. Elles prennent part au débat mais pas au délibéré. ».