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Article 62 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)

Article 62 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)


La section 2 intitulée : « Rapports publics de la Cour des comptes » devient la sous-section 2 intitulée : « Dispositions particulières ». Cette sous-section comprend les articles R. 143-15 à R. 143-18 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 143-5 devient l'article R. 143-15 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 143-15.-Les projets de rapports, dont est saisie la chambre du conseil, sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions. » ;


2° Après l'article R. 143-15 résultant du 1°, il est inséré un article R. 143-16 ainsi rédigé :


« Art. R. 143-16.-Le premier président remet le rapport public annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel. » ;


3° L'article R. 143-2 devient l'article R. 143-17 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 143-17.-Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
« Les ministres envoient simultanément copie de leur réponse à la Cour et au ministre chargé des finances. » ;


4° L'article R. 143-6 devient l'article R. 143-18 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 143-18.-Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme.
« Pour l'application de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.
« Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-7 peuvent être rendues publiques dans les mêmes conditions. »