Au début de la section 4 prévue à l'article 60, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles R. 143-11 à R. 143-14 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 143-1 devient l'article R. 143-11 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-11.-La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations :
« 1° Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ;
« 2° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-6, L. 132-2-2 et L. 132-8 du présent code ;
« 3° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions des articles L. 111-9 et L. 111-10 ;
« 4° Par les référés que le premier président adresse aux ministres concernés ;
« 5° Par des lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes. » ;
2° Après l'article R. 143-11 résultant du 1°, sont insérés les articles R. 143-12 à R. 143-14 ainsi rédigés :
« Art. R. 143-12.-Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
« Art. R. 143-13.-Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être rendues publiques par le premier président.
« Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les ministres, les représentants des organismes et collectivités intéressés ainsi que toute personne explicitement mise en cause. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-4, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.
« La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.
« Art. R. 143-14.-Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 243-18, R. 262-130 et R. 272-113 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités, établissements publics locaux et organismes concernés. »