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Article 58 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)

Article 58 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)


Après la section 1 prévue à l'article 57, il est inséré une section 2 intitulée : « Délibérations », qui comprend les articles R. 143-3 à R. 143-7 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 141-7 devient l'article R. 143-3 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 143-3.-Le résultat des investigations du rapporteur et les suites qu'il propose de leur donner sont consignés dans un rapport déposé auprès du greffe de la formation compétente, avec le dossier des pièces à l'appui. » ;


2° Après l'article R. 143-3 résultant du 1°, il est inséré un article R. 143-4 ainsi rédigé :


« Art. R. 143-4.-Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions communique, s'il y a lieu, le rapport au procureur général. Dans ce cas, son inscription à l'ordre du jour de la formation délibérante se fait en accord avec ce dernier.
« Cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance. » ;


3° L'article R. 141-8 devient l'article R. 143-5, qui est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 143-5.-La séance de la formation délibérante au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique.
« La formation délibère sur les propositions du rapporteur, l'avis du contre-rapporteur et, le cas échéant, les conclusions du procureur général. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.
« Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.
« Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré. » ;


4° Après l'article R. 143-5 résultant du 3°, il est inséré un article R. 143-6 ainsi rédigé :


« Art. R. 143-6.-Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par son président à présenter des observations orales ou écrites à cette formation. Elle ne participe pas au délibéré. » ;


5° L'article R. 141-8-1 devient l'article R. 143-7 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :


-les mots : « à l'envoi de ses communications mentionnées à l'article R. 143-4-1 » sont remplacés par les mots : « à l'envoi de ses observations définitives » ;
-le mot : « explicitement » est inséré après les mots : « aux tiers » ;
-les mots : « au sens de l'article L. 143-4 » sont supprimés ;


b) Au second alinéa, les mots : « aux auditions » sont remplacés par les mots : « à des auditions ».