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Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)


Au début du chapitre, il est inséré une section 1 intitulée : « Ouverture du contrôle », qui comprend les articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 143-2-1 ainsi rédigés :


« Art. R. 143-1.-Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions notifie l'engagement du contrôle ou de l'évaluation aux dirigeants des services et organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle.
« Lorsqu'un organisme contrôlé a son siège à l'étranger, la notification est envoyée à la personne ayant qualité pour le représenter en France.


« Art. R. 143-2.-La notification est effectuée après que le procureur général a fait connaître son avis pour les contrôles réalisés en application des articles L. 111-6 à L. 111-11 et L. 133-2 à L. 133-5. La notification précise les exercices sur lesquels portera le contrôle.


« Art. R. 143-2-1.-Le président de la formation compétente désigne un contre-rapporteur parmi les conseillers maîtres et les conseillers maîtres en service extraordinaire. »