Après la sous-section 1 prévue à l'article 50, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Dispositions applicables à la phase contentieuse », qui comprend les articles R. 142-5 à R. 142-16 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 142-4 devient l'article R. 142-5 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-5.-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 142-1-2, le réquisitoire du ministère public, le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et d'en faire rapport ainsi que, le cas échéant, du ou des vérificateurs sont notifiés à chacun des comptables mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
« Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le réquisitoire est notifié aux comptables mis en cause, au ministre chargé du budget, ainsi que, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés. » ;
2° L'article R. 142-5 devient l'article R. 142-6 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-6.-Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier.
« Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier.
« Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. » ;
3° L'article R. 142-6 devient l'article R. 142-7 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-7.-Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport à fin d'arrêt, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10.
« Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction et de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. » ;
4° L'article R. 142-7 devient l'article R. 142-8 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-8.-Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour de la formation compétente statuant en audience publique. » ;
5° L'article R. 142-8 devient l'article R. 142-9 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-9.-Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la Cour.
« Un réviseur est désigné parmi les membres de la formation de jugement par le président.
« Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter. » ;
6° L'article R. 142-9 devient l'article R. 142-10 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-10.-A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit.
« A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils. » ;
7° L'article R. 142-25 devient l'article R. 142-11 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-11.-La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.
« L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
« La personne concernée ne prend pas part au délibéré. » ;
8° L'article R. 142-10 devient l'article R. 142-12 ;
9° Après l'article R. 142-12 résultant du 8°, il est inséré un article R. 142-13 ainsi rédigé :
« Art. R. 142-13.-Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.
« S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
« Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré. » ;
10° L'article R. 142-11 devient l'article R. 142-14 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-14.-La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
« L'arrêt, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. En appel, il statue sur les moyens soulevés et, s'il y a lieu, ceux d'ordre public.
« Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés.
« L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
« La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
« Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.
« La Cour statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt. » ;
11° L'article R. 142-12 devient l'article R. 142-15 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-15.-Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés. » ;
12° L'article R. 142-13 devient l'article R. 142-16 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « I.-Lorsqu'une erreur » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une erreur » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « II.-La décision » sont remplacés par les mots : « La décision ».