Après la section 1 prévue à l'article 46, il est créé une section 2 intitulée : « Exercice du droit de communication », qui comprend les articles R. 141-4 à R. 141-6 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 141-3 devient l'article R. 141-4 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-4.-Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
« 1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;
« 2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ;
« 3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
« La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions. » ;
2° Après l'article R. 141-4 résultant du 1°, il est inséré un article R. 141-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 141-5.-Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires ou occupants les organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions. » ;
3° A l'article R. 141-4 qui devient l'article R. 141-6, les mots : « peut se faire communiquer » sont remplacés par les mots : « se fait communiquer ».