Au chapitre V du titre II du livre Ier du même code, l'article R. 125-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 125-1.-Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les rapporteurs à temps plein, qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire, sont détachés sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
« Les rapporteurs à temps partiel sont nommés, pour une période maximale de deux ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général. Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents.
« Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier président après avis du procureur général, à temps plein ou à temps partiel, par contrat.
« Lorsque les agents contractuels mentionnés au second alinéa de l'article L. 112-7 exercent les fonctions de rapporteur, leur contrat fait l'objet d'un avenant, après avis du procureur général.
« Les militaires et les fonctionnaires des assemblées parlementaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur extérieur.
« Il est mis fin aux fonctions des rapporteurs avant l'expiration du terme fixé, par arrêté du premier président de la Cour des comptes. »