Après la sous-section 3 prévue à l'article 21, il est créé une sous-section 4 intitulée : « Chambres de la Cour », qui comprend les articles R. 112-45 à R. 112-47 résultant de ce qui suit :
1° Le troisième alinéa de l'article R. 112-19 devient l'article R. 112-45 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-45.-En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. » ;
2° L'article R. 112-23 devient l'article R. 112-46 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-46.-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien.
« En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section. » ;
3° Après l'article R. 112-46 résultant du 2°, il est inséré un article R. 112-47 ainsi rédigé :
« Art. R. 112-47.-Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci. »