Articles

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)


I.-L'intitulé de la section 7 : « Le Conseil supérieur de la Cour des comptes » est remplacé par l'intitulé suivant : « Greffes ».
II.-Cette section comprend les articles R. 112-27 à R. 112-33 résultant de ce qui suit :


« Art. R. 112-27.-Le greffe prépare l'ordre du jour des séances des formations délibérantes, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications.


« Art. R. 112-28.-Le greffier de la chambre est désigné par arrêté du premier président. Il assiste le président dans l'administration de la chambre.


« Art. R. 112-29.-Le greffier des formations interchambres et des formations communes aux juridictions est désigné par l'arrêté du premier président créant ces formations.


« Art. R. 112-30.-Le greffier des chambres réunies est désigné par arrêté du premier président.


« Art. R. 112-31.-Le greffe de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, par un des secrétaires généraux adjoints.


« Art. R. 112-32.-Les greffiers prêtent serment devant le premier président.


« Art. R. 112-33.-Le premier président désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour suppléer le greffier en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. Ils prêtent serment devant le premier président. »