Après la section 3 prévueà l'article 11, il est créé une section 4 intitulée : « Agents contractuels concourant à l'exercice de certification », qui comprend deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 112-19.-Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification participent, sous la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1, aux missions de certification de la Cour des comptes. Ils peuvent participer, dans les mêmes conditions, à d'autres travaux de la Cour, mais ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
« Art. R. 112-20.-Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification prêtent serment devant le premier président. »