La section 7 : « Procédure » est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 : « Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives » est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles générales de procédure » ;
2° Au début de la sous-section 1 prévue au 1°, il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Principes généraux », qui comprend les articles R. 272-45, R. 272-46, R. 272-47, D. 272-48 et D. 272-49 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-42, qui devient l'article R. 272-45, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-45.-Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 272-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats. » ;
b) Après l'article R. 272-45 prévu au a, il est inséré un article R. 272-46 ainsi rédigé :
« Art. R. 272-46.-Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
« Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 272-50. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs. » ;
c) L'article R. 272-68, qui devient l'article R. 272-47, est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « action pénale » sont remplacés par les mots : « procédure judiciaire » ;
-le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction prises par la chambre territoriale des comptes. » ;
d) Après l'article R. 272-47 prévu au c, sont insérés les articles D. 272-48 et D. 272-49 ainsi rédigés :
« Art. D. 272-48.-La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par la chambre territoriale des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.
« La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
« Art. D. 272-49.-La communication des pièces justificatives détenues par la chambre peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
« Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.
« Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. » ;
3° Après le paragraphe 1 prévu au 2°, il est créé un paragraphe 2 intitulé : « Exercice du droit de communication », qui comprend les articles R. 272-50, R. 272-51 et R. 272-52 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-44, qui devient l'article R. 272-50, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-50.-Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
«-la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;
«-leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la chambre territoriale des comptes ;
«-la mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
« La chambre territoriale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions. » ;
b) L'article R. 272-46, qui devient l'article R. 272-51, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-51.-Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions. » ;
c) L'article R. 272-47 devient l'article R. 272-52 ;
4° Après le paragraphe 2 prévu au 3°, il est créé un paragraphe 3 intitulé : « Dématérialisation des échanges », qui comprend les articles R. 272-53, R. 272-54 et R. 272-55 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-70-1, qui devient l'article R. 272-53, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-53.-Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre territoriale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
« Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Ces applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications. » ;
b) L'article R. 272-64, qui devient l'article R. 272-54, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-54.-Les transmissions prévues aux articles R. 272-53, R. 272-60, R. 272-77, R. 272-84, R. 272-86, R. 272-91 et R. 272-93 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
c) Après l'article R. 272-54 prévu au b, il est inséré un article R. 272-55 ainsi rédigé :
« Art. R. 272-55.-Les copies des pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. » ;
5° Au début du paragraphe 1 : « Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents » de la sous-section 2 : « Dispositions relatives aux activités juridictionnelles », il est créé un sous-paragraphe 1 intitulé : « Dispositions applicables à la phase non contentieuse », qui comprend les articles R. 272-56, R. 272-57 et R. 272-58 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-71, qui devient l'article R. 272-56, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-56.-Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
« La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs. » ;
b) L'article R. 272-72, qui devient l'article R. 272-57, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-57.-Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
« Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-13. » ;
c) Après l'article R. 272-57 prévu au b, il est inséré un article R. 272-58 ainsi rédigé :
« Art. R. 272-58.-Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
« A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 272-54, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.
« L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. » ;
6° Après le sous-paragraphe 1 prévu au 5°, il est créé un sous-paragraphe 2 intitulé : « Dispositions applicables à la phase contentieuse », qui comprend les articles R. 272-59, R. 272-60, R. 272-61, R. 272-62, R. 272-63, R. 272-64, R. 272-65, R. 272-66, R. 272-67, R. 272-68, R. 272-69 et R. 272-70 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-73, qui devient l'article R. 272-59, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-59.-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 272-53, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patents ou de fait, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. »
b) L'article R. 272-74, qui devient l'article R. 272-60, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-60.-Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier.
« Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
« Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. » ;
c) L'article R. 272-75, qui devient l'article R. 272-61, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-61.-Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-14.
« Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. » ;
d) L'article R. 272-76, qui devient l'article R. 272-62, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-62.-Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de formation compétente statuant en audience publique. » ;
e) L'article R. 272-77, qui devient l'article R. 272-63, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-63.-Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre territoriale des comptes.
« Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président.
« Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter. » ;
f) L'article R. 272-78, qui devient l'article R. 272-64, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-64.-A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant celles fournies par écrit.
« A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils. » ;
g) Après l'article R. 272-64 prévu au f, il est inséré un article R. 272-65 ainsi rédigé :
« Art. R. 272-65.-La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.
« L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
« La personne concernée ne prend pas part au délibéré. » ;
h) L'article R. 272-79 devient l'article R. 272-66 ;
i) Après l'article R. 272-66 prévu au h, il est inséré un article R. 272-67 ainsi rédigé :
« Art. R. 272-67.-Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.
« S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier.
« Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré. » ;
j) L'article R. 272-80, qui devient l'article R. 272-68, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-68.-La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
« Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié.
« Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
« Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
« La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
« Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
« La chambre territoriale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de gestion de fait, de réformation ou de révision de jugement. » ;
k) A l'article R. 272-81, qui devient l'article R. 272-69, les mots : «, au ministère public » sont ajoutés après les mots : « en fonctions » et les mots : « cela concerne » sont remplacés par les mots : « la décision concerne » ;
l) L'article R. 272-82 devient l'article R. 272-70. A cet article, les mots : « I.--Lorsqu'une erreur » et « II.-La décision » sont remplacés respectivement par les mots : « Lorsqu'une erreur » et « La décision » ;
7° L'intitulé du paragraphe 2 : « Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait » de la sous-section 2 : « Dispositions relatives aux activités juridictionnelles » est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives au jugement des gestions de fait ». Ce paragraphe comprend les articles R. 272-71, R. 272-72 et R. 272-73 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-83, qui devient l'article R. 272-71, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-71.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.
« Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait. » ;
b) Après l'article R. 272-71 prévu au a, il est inséré un article R. 272-72 ainsi rédigé :
« Art. R. 272-72.-Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
c) A l'article R. 272-37 qui devient l'article R. 272-73, les mots : « elle en juge » sont remplacés par les mots : « elle juge », les mots : « article R. 272-35 » sont remplacés par les mots : « article R. 272-38 » et les mots : « à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait » sont supprimés ;
8° Au début du paragraphe 3 : « Voies de recours », il est créé un sous-paragraphe 1 intitulé : « Appel » qui comprend les articles R. 272-74, R. 272-75, R. 272-76, R. 272-77, R. 272-78, R. 272-79, R. 272-80, R. 272-81, R. 272-82 et R. 272-83 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-84 devient l'article R. 272-74 ;
b) A l'article R. 272-85, qui devient l'article R. 272-75, le mot : « établissements » est remplacé par le mot : « organismes » ;
c) A l'article R. 272-86, qui devient l'article R. 272-76, les mots : « article R. 272-85 » sont remplacés par les mots : « article R. 272-75 » ;
d) L'article R. 272-87 devient l'article R. 272-77. Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
e) L'article R. 272-88 devient l'article R. 272-78. Au troisième alinéa, les mots : « article R. 272-85 » sont remplacés par les mots : « article R. 272-75 » ;
f) A l'article R. 272-89, qui devient l'article R. 272-79, les mots : « article R. 272-88 » sont remplacés par les mots : « article R. 272-78 » ;
g) L'article R. 272-90 devient l'article R. 272-80 ;
h) L'article R. 272-91 devient l'article R. 272-81. Au premier alinéa, les mots : « article R. 272-90 » sont remplacés par les mots : « article R. 272-80 » ;
i) L'article R. 272-92 devient l'article R. 272-82 ;
j) L'article R. 272-93 devient l'article R. 272-83 et est ainsi modifié :
-le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
-« Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties. » ;
-après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
-« Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 272-88 et D. 272-89. » ;
9° Après le sous-paragraphe 1 prévu au 8°, il est créé un sous-paragraphe 2 intitulé : « Révision ». Ce sous-paragraphe comprend l'article R. 272-95, qui devient l'article R. 272-84. Le deuxième alinéa de cet article est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
10° La mention : « Paragraphe 4-Apurement administratif et voies de recours devant la chambre territoriale des comptes » est supprimée ;
11° Le paragraphe 5 devient le paragraphe 4. L'intitulé de ce paragraphe : « Notification des jugements » est remplacé par l'intitulé suivant : « Notification et communication des jugements et des ordonnances ». Ce paragraphe comprend les articles D. 272-85, D. 272-86, D. 272-87, D. 272-88, D. 272-89, D. 272-90, D. 272-91, D. 272-92 et D. 272-93 résultant de ce qui suit :
a) L'article D. 272-97, qui devient l'article D. 272-85, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 272-85.-Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 272-57 et R. 272-69. Sous réserve des dispositions des articles D. 272-86, D. 272-87 et D. 272-88, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
« Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents. » ;
b) Après l'article D. 272-85 prévu au a, sont insérés les articles D. 272-86 à D. 272-93 ainsi rédigés :
« Art. D. 272-86.-Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
« Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
« Art. D. 272-87.-Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 262-103, le directeur local des finances publiques étant avisé.
« Art. D. 272-88.-En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
« Art. D. 272-89.-Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur local des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
« Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur local, départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
« Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
« Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
« M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre territoriale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte.
« Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.
« Art. D. 272-90.-Les jugements de la chambre territoriale des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.
« Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 272-87 et D. 272-88 du présent code.
« Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le procureur financier et le directeur local des finances publiques reçoivent communication desdits jugements.
« Art. D. 272-91.-Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
« Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
« Art. D. 272-92.-Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur local des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.
« Art. D. 272-93.-Les jugements de la chambre territoriale des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
« Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. » ;
12° La section 8 intitulée : « Dispositions diverses » devient le paragraphe 5. Ce paragraphe comprend l'article D. 272-98, qui devient l'article D. 272-94 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 272-94.-Les dispositions de l'article D. 241-5 sur la communication des jugements et des pièces sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie-française. » ;
13° Après l'article D. 272-94, il est créé une sous-section 3 intitulée : « Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion » ;
14° Au début de la sous-section 3 prévue au 13°, il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Ouverture du contrôle », qui comprend les articles R. 272-95, R. 272-96 et R. 272-97 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-43, qui devient l'article R. 272-95, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-95.-Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée. » ;
b) Après l'article R. 272-95 prévu au a, sont insérés les articles R. 272-96 et R. 272-97 ainsi rédigés :
« Art. R. 272-96.-Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.
« Art. R. 272-97.-Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera. » ;
c) Après l'article R. 272-97 prévu au b, il est inséré l'article R. 272-97-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 272-97-1.-Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaires, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. »
15° Après le paragraphe 1 prévu au 14°, il est créé un paragraphe 2 intitulé : « Délibérations » qui comprend les articles R. 272-98 et R. 272-99 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-52, qui devient l'article R. 272-98, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-98.-La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport examiné n'est pas publique.
« La formation délibère sur les propositions du rapporteur et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.
« S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.
« Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.
« Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré. » ;
b) Après l'article R. 272-98 prévu au a, il est inséré un article R. 272-99 ainsi rédigé :
« Art. R. 272-99.-Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales. » ;
16° Après le paragraphe 2 prévu au 15°, il est créé un paragraphe 3 intitulé : « Observations provisoires », qui comprend les articles R. 272-100, R. 272-101 et R. 272-102 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-53 devient l'article R. 272-100 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-100.-Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 272-63.
« Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
« Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.
« La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 272-64. » ;
b) A l'article R. 272-54, qui devient l'article R. 272-101, les mots : « ou d'extraits du rapport d'observations provisoires » sont remplacés par les mots : « ou d'extraits de ce rapport » et la dernière phrase est supprimée ;
c) L'article R. 272-48, qui devient l'article R. 272-102, est ainsi modifié :
-le deuxième alinéa est supprimé ;
-le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
-« Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition. » ;
17° Après le paragraphe 3 prévu au 16°, il est créé un paragraphe 4 intitulé : « Auditions » qui comprend les articles R. 272-103 et R. 272-104 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-103 prévu à l'alinéa précédent est ainsi rédigé :
« Art. R. 272-103.-Les personnes citées à l'article L. 272-67 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
« Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
« Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu. »
b) L'article R. 272-70, qui devient l'article R. 272-104, est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « article R. 272-48 » sont remplacés par les mots : « article R. 272-102 » et les mots : « articles R. 272-31 et R. 272-32 » sont remplacés par les mots : « articles R. 272-22 et R. 272-23 ». A la fin de l'alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elles ne sont pas publiques. » ;
-au second alinéa, les mots : « ; il est émargé par les personnes entendues. » sont remplacés par les mots : «. Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues. » ;
18° Après le paragraphe 4 prévu au 17°, il est créé un paragraphe 5 intitulé : « Observations définitives », qui comprend les articles R. 272-105, R. 272-106, R. 272-107, R. 272-108, R. 272-109 et R. 272-110 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-57, qui devient l'article R. 272-105, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-105.-Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
« Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-63 du présent code.
« Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés. » ;
b) A l'article R. 272-62, qui devient l'article R. 272-106, les mots : « Les observations définitives arrêtées » sont remplacés par les mots : « Le rapport d'observations définitives arrêté » et les mots : « sont transmises » sont remplacés par les mots : « est transmis » ;
c) Après l'article R. 272-106 prévu au b, sont insérés les articles R. 272-107 et R. 272-108 ainsi rédigés :
« Art. R. 272-107.-L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 272-65 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
« Art. R. 272-108.-En application de l'article L. 272-66, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article, le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé en vue de la communication à l'organe délibérant prévu à l'article L. 272-67 du présent code. » ;
d) Au second alinéa de l'article R. 272-59 qui devient l'article R. 272-109, les mots : «, la collectivité ou l'établissement public concerné » sont remplacés par les mots : « auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé » ;
e) A l'article R. 272-61, qui devient l'article R. 272-110, les mots : «, dans les mêmes formes, » sont remplacés par les mots : « aux destinataires visés à l'article L. 272-65 » ;
19° Après le paragraphe 5 prévu au 18°, il est créé un paragraphe 6 intitulé : « Communication des observations définitives », qui comprend les articles R. 272-111, R. 272-112 et R. 272-113 résultant de ce qui suit :
a) Le premier alinéa de l'article R. 272-59 devient l'article R. 272-111 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-111.-Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. » ;
b) A l'article R. 272-65 qui devient l'article R. 272-112, les mots : « arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « auquel sont jointes les réponses reçues » ;
c) L'article R. 272-67 devient l'article R. 272-113. Au premier alinéa, les mots : « le ministère public » sont remplacés par les mots : « le représentant du ministère public » et le mot : « chambre » est remplacé par les mots : « formation délibérante » ;
20° Après le paragraphe 6 prévu au 19°, il est créé un paragraphe 7 intitulé : « Rectifications des observations définitives », qui comprend les articles R. 272-114, R. 272-115 et R. 272-116 résultant de ce qui suit :
a) Les deux derniers alinéas de l'article R. 272-63 deviennent l'article R. 272-114. Au dernier alinéa, les mots : « des observations » sont supprimés, les mots : « rectifiées » sont remplacés par les mots : « rectifiés » et les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 272-108 » ;
b) Après l'article R. 272-114 prévu au a, sont créés les articles R. 262-115 et R. 272-116 ainsi rédigés :
« Art. R. 272-115.-Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 272-70.
« Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
« Art. R. 272-116.-Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
« La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives. » ;
21° Après le paragraphe 7 prévu au 20°, la sous-section 3 intitulée : « Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés » devient le paragraphe 8, qui comprend les articles R. 272-117 et R. 272-118 ainsi rédigés :
« Art. R. 272-117.-Le contrôle prévu à l'article L. 272-8 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
« Art. R. 272-118.-Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles. »