La section 5 : « Contrôle de certaines conventions » comprend les articles R. 272-41, R. 272-42 et R. 272-43 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 272-39, qui devient l'article R. 272-41, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, lorsqu'il saisit » sont remplacés par les mots : « qui saisit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° L'article R. 272-40, qui devient l'article R. 272-42, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, lorsqu'il saisit » sont remplacés par les mots : « qui saisit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : «, dans les conditions fixées par l'article L. 272-38-2, » sont insérés après les mots : « La chambre rend » ;
3° Après l'article R. 272-42 prévu au 2°, il est inséré un article R. 272-43 ainsi rédigé :
« Art. R. 272-43.-Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-27 sont applicables. »