La section 4 intitulée : « Compétences et attributions juridictionnelles » est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 : « Jugement des comptes » est remplacé par l'intitulé suivant : « Compétences juridictionnelles ». Dans cette sous-section, les mentions : « Paragraphe 1.-Jugements des comptes des comptables patents » et « Paragraphe 2.-Jugement et apurement des comptes des comptables de fait » sont supprimées ;
2° La sous-section 1 prévue au 1° comprend les articles R. 272-38 et R. 272-39 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-35 devient l'article R. 272-38 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-38.-Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence ; elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende.
« Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française. » ;
b) L'article R. 272-36 devient l'article R. 272-39 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-39.-Les comptes sont produits annuellement à la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
« Le greffe constate la production des comptes. » ;
3° La sous-section 2 : « Condamnation des comptables à l'amende » comprend l'article R. 272-38, qui devient l'article R. 272-40 et est ainsi modifié :
a) Les mots : « des articles L. 272-36 et L. 272-38 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 272-37 » ;
b) Les mots : « articles R. 272-73 à R. 272-82 » sont remplacés par les mots : « articles R. 272-59 à R. 272-70 » ;
c) Les mots : « articles D. 131-37 à D. 131-39 » sont remplacés par les mots : « articles D. 131-25 à D. 131-27 ».