La section 2 intitulée : « Organisation » est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 : « Organisation de la juridiction » est remplacé par l'intitulé suivant : « Magistrats » ;
2° Au début de la sous-section 1 prévue au 1°, il est inséré l'article R. 272-14, qui devient l'article R. 272-2 et est ainsi modifié :
a) Les mots : « article L. 272-23 » sont remplacés par les mots : « article L. 272-27 » et les mots : « audience d'installation » sont remplacés par les mots : « audience solennelle » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
3° L'intitulé du paragraphe 1 : « Le président » est remplacé par l'intitulé suivant : « Magistrats du siège » ;
4° Au début du paragraphe 1 prévu au 3°, il est créé un sous-paragraphe 1 intitulé : « Le président », qui comprend les articles R. 272-3, R. 272-4 et R. 272-5 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-7 devient l'article R. 272-3 et est ainsi modifié :
-le troisième alinéa est supprimé ;
-au cinquième alinéa, les mots : « quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article » sont supprimés ;
-au sixième alinéa, les mots : « audiences solennelles publiques » sont remplacés par les mots : « audiences solennelles » ;
-au septième alinéa, les mots : « R. 212-13, auquel renvoie l'article R. 272-13 » sont remplacés par la référence : « L. 212-7 » ;
b) L'article R. 272-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 272-4.-Le président de la chambre territoriale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre. » ;
c) A l'article R. 272-8, qui devient l'article R. 272-5, les mots : «, présent à la chambre » sont supprimés ;
5° Après le sous-paragraphe 1 prévu au 4°, il est créé un sous-paragraphe 2 intitulé : « Le président de section ». Ce sous-paragraphe comprend les articles R. 272-6, R. 272-7, R. 272-8, R. 272-9, R. 272-10 et R. 272-11 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-9 devient l'article R. 272-6 et est ainsi modifié :
-les mots : « chambre concernée » sont remplacés par le mot : « chambre » ;
-les mots : « président de chambre intéressé » sont remplacés par les mots : « président de chambre » ;
b) L'article R. 272-10 devient l'article R. 272-7. Au deuxième alinéa de cet article, les mots : « les autres rapporteurs » sont remplacés par les mots : « les rapporteurs » ;
c) A l'article R. 272-11, qui devient l'article R. 272-8, les mots : « les actes, jugements, avis, décisions ou observations » sont remplacés par les mots : « les actes, avis, décisions ou observations de la chambre » ;
d) L'article R. 272-12, qui devient l'article R. 272-9, est ainsi modifié :
-les mots : « ou d'empêchement » sont remplacés par les mots : «, d'empêchement ou de vacance » ;
-les mots : « présent à la chambre territoriale des comptes » sont supprimés ;
e) Après l'article R. 272-9 résultant du d, sont insérés les articles R. 272-10 et R. 272-11 ainsi rédigés :
« Art. R. 272-10.-Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur.
« Art. R. 272-11.-Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs. » ;
f) Les mentions : « Paragraphe 2-Le président de section », « Paragraphe 3-Les rapporteurs auprès de la chambre » et « Paragraphe 4-Prestation de serment des magistrats » sont supprimées ;
6° Après le paragraphe 1 prévu au 3°, il est créé un paragraphe 2 intitulé : « Magistrats du ministère public ». Ce paragraphe comprend les articles R. 272-12, R. 272-13, R. 272-14, R. 272-15, R. 272-16, R. 272-17 et R. 272-18 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-15, qui devient l'article R. 272-12, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-12.-Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions. » ;
b) L'article R. 272-18, qui devient l'article R. 272-13, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-13.-Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
« Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.
« Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, du directeur local des finances publiques, du procureur de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
« Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes. » ;
c) Après l'article R. 272-13 prévu au b, sont insérés les articles R. 272-14, R. 272-15 et R. 272-16 ainsi rédigés :
« Art. R. 272-14.-Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
« Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6.
« Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
« Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section.
« Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 272-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
« Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.
« Art. R. 272-15.-Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes.
« Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
« Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes.
« Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
« Art. R. 272-16.-Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
« Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 272-48 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine. » ;
d) L'article R. 272-16, qui devient l'article R. 272-17, est ainsi modifié :
-le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministère public est exercé par un ou plusieurs procureurs financiers. Dans ce dernier cas, il s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret. » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « ou d'empêchement » sont remplacés par les mots : «, d'empêchement ou de vacance, » ;
-le troisième alinéa est supprimé ;
e) A l'article R. 272-17, qui devient l'article R. 272-18, les mots : « article L. 212-16 » sont remplacés par les mots : « article L. 220-12 » ;
f) La mention : « Paragraphe 5 : Le ministère public » est supprimée.
7° Après la sous-section 1 prévue au 1°, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Rapporteurs ». Cette sous-section comprend l'article R. 272-13, qui devient l'article R. 272-19 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-19.-Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
« Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
« Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent. » ;
8° La sous-section 2 intitulée : « Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes » est supprimée ;
9° Après la sous-section 2 prévue au 7°, il est créé une sous-section 3 intitulée : « Vérificateurs des juridictions financières », qui comprend l'article R. 272-20 ainsi rédigé :
« Art. R. 272-20.-Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, aux contrôles relevant de la compétence de la chambre à laquelle ils sont affectés. » ;
10° Après la sous-section 3 prévue au 9°, il est créé une sous-section 4 intitulée : « Formations délibérantes ». Cette sous-section comprend les articles R. 272-21, R. 272-22, R. 272-23, R. 272-24, R. 272-25 et R. 272-26 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-29 devient l'article R. 272-21 ;
b) A l'article R. 272-31, qui devient l'article R. 272-22, les mots : « soit par section » sont remplacés par les mots : « soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. » ;
c) L'article R. 272-32 devient l'article R. 272-23 et est ainsi modifié :
-le premier alinéa est supprimé ;
-le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé. » ;
d) L'article R. 272-6, qui devient l'article R. 272-24, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 272-24.-Le nombre de sections de la chambre territoriale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Une section peut renvoyer une affaire à la chambre. » ;
e) Après l'article R. 272-24 prévu au d, il est inséré un article R. 272-25 ainsi rédigé :
« Art. R. 272-25.-La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire. » ;
f) A l'article R. 272-30, qui devient l'article R. 272-26, les mots : « prévues au deuxième alinéa de l'article R. 272-50 » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article R. 272-96 » ;
g) La mention : « Sous-section 3-Fonctionnement de la chambre » est supprimée ;
11° Après la sous-section 4 prévue au 10°, il est créé une sous-section 5 intitulée : « Gestion et fonctionnement » ;
12° Au début de la sous-section 5 prévue au 11°, il est inséré un article R. * 272-27 ainsi rédigé :
« Art. R. * 272-27.-Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables à la chambre territoriale des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de cette juridiction. » ;
13° Après l'article R. * 272-27 prévu au 12°, il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Attributions du premier président de la Cour des comptes », qui comprend les articles R. 272-28 et R. 272-29 ainsi rédigés :
« Art. R. 272-28.-Le premier président détermine pour la chambre territoriale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.
« Art. R. 272-29.-Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels de la chambre territoriale des comptes ainsi que celle de ses moyens matériels. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
« Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la chambre territoriale des comptes. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à sa gestion.
« Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général. » ;
14° Après le paragraphe 1 prévu au 13°, il est inséré le paragraphe 6 intitulé : « Le secrétaire général », qui devient le paragraphe 2 et comprend les articles R. 272-30, R. 272-31 et R. 272-32 résultant de ce qui suit :
a) A l'article R. 272-21, qui devient l'article R. 272-30, le dernier alinéa est supprimé ;
b) L'article R. 272-22 devient l'article R. 272-31 ;
c) A l'article R. 272-24, qui devient l'article R. 272-32, les mots : « ou d'empêchement » sont remplacés par les mots : «, d'empêchement ou de vacance » ;
15° Après le paragraphe 2 prévu au 14°, il est inséré le paragraphe 7 intitulé : « Le greffe », qui devient le paragraphe 3 et comprend les articles R. 272-33, R. 272-34 et R. 272-35 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 272-25, qui devient l'article R. 272-33, est ainsi modifié :
-à la fin du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 272-31. » ;
-au troisième alinéa, les mots : « des lettres d'observations » sont remplacés par les mots : « en application de l'article R. 272-85, des rapports d'observations » ;
-au dernier alinéa, les mots : « des comptes produits à la chambre et des actes » sont remplacés par les mots : « des actes » ;
b) L'article R. 272-26 devient l'article R. 272-34 ;
c) L'article R. 272-27, qui devient l'article R. 272-35, est ainsi modifié :
-les mots : « ou d'empêchement » sont remplacés par les mots : «, d'empêchement ou de vacance » ;
-à la fin de l'article, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci prête serment devant la chambre. » ;
16° Après la sous-section 5 prévue au 11°, il est inséré une sous-section 6 intitulée : « Dispositions diverses ». Cette sous-section comprend l'article R. 272-33, qui devient l'article R. 272-36. A cet article, les mots : « des magistrats du siège » sont remplacés par les mots : « un conseiller ».