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Article 166 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)

Article 166 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)


La section 4 bis intitulée : « Contrôle de certaines conventions » devient la section 5 et comprend les articles R. 262-53, R. 262-54 et R. 262-55 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 262-54-1, qui devient l'article R. 262-53, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, lorsqu'il saisit » sont remplacés par les mots : « qui saisit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° L'article R. 262-54-2, qui devient l'article R. 262-54, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, lorsqu'il saisit » sont remplacés par les mots : « qui saisit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : «, dans les conditions fixées par l'article LO 262-40-1, » sont insérés après les mots : « La chambre rend » ;
3° Après l'article R. 262-54 prévu au 2°, il est inséré un article R. 262-55 ainsi rédigé :


« Art. R. 262-55.-Les dispositions des articles R. 263-13, R. 263-14, R. 263-47 et R. 263-48 relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables. »