La section 4 : « Compétences et attributions juridictionnelles » est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 : « Jugement des comptes » est remplacé par l'intitulé suivant : « Compétences juridictionnelles ». Dans cette sous-section, les mentions : « Paragraphe 1.-Jugements des comptes des comptables patents » et « Paragraphe 2.-Jugement et apurement des comptes des comptables de fait » sont supprimées ;
2° Au début de la sous-section 1 prévue au 1°, il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Jugement des comptes », qui comprend les articles R. 262-38 et R. 262-39 résultant de ce qui suit :
a) L'article R. 262-35, qui devient l'article R. 262-38, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-38.-Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence ; elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende.
« Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur local des finances publiques. » ;
b) L'article R. 262-36, qui devient l'article R. 262-39, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-39.-Les comptes sont produits annuellement à la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
« Le greffe constate la production des comptes. » ;
3° La sous-section 2 intitulée : « Contrôle de l'apurement administratif des comptes » devient le paragraphe 2 ;
4° Au début du paragraphe 2 prévu au 3°, il est créé un sous-paragraphe 1 intitulé : « Seuils », qui comprend les articles R. 262-40, D. 262-41, D. 262-42 et R. 262-43 résultant de ce qui suit :
a) Les trois premiers alinéas de l'article R. 262-52 deviennent l'article R. 262-40 et, au troisième alinéa, les mots : « Le seuil des 305 000 € de recettes ordinaires » sont remplacés par les mots : « Le seuil financier » ;
b) Après l'article R. 262-40 prévu au a, sont insérés les articles D. 262-41 et D. 262-42 ainsi rédigés :
« Art. D. 262-41.-Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.
« Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.
« Art. D. 262-42.-L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2. » ;
c) Le dernier alinéa de l'article R. 262-52, qui devient l'article R. 262-43, est ainsi modifié :
-les mots : « V-Les contribuables » sont remplacés par les mots : « Les contribuables » ;
-les mots : « article D. 231-30 » sont remplacés par les mots : « article D. 262-98 » ;
5° Après le sous-paragraphe 1 prévu au 4°, il est créé un sous-paragraphe 2 intitulé : « Mise en œuvre », qui comprend les articles D. 262-44 à D. 262-51 ainsi rédigés :
« Art. D. 262-44.-Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 262-4 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. D. 262-45.-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 262-4 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
« Art. D. 262-46.-L'autorité compétente de l'Etat prend, s'il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
« Cet arrêté est transmis à la chambre territoriale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat.
« Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre II du présent titre.
« Art. D. 262-47.-Lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue à sa charge, l'autorité compétente de l'Etat prend un arrêté de décharge, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.
« Elle procède de même lorsque le ministère public de la chambre territoriale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu de requérir la chambre territoriale des comptes de statuer sur les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou lorsque la somme irrémissible ou le débet mis à la charge du comptable par la chambre a été apuré.
« Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
« Art. D. 262-48.-L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes et autres organismes dont elle assure l'apurement administratif. L'acte par lequel le procureur financier près la chambre territoriale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu d'exercer l'action publique après réception d'un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat énonçant des observations tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, est joint à l'arrêté de décharge que prend l'autorité compétente de l'Etat à la suite de cette décision. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre territoriale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.
« Art. D. 262-49.-L'autorité compétente de l'Etat adresse les arrêtés mentionnés à l'article précédent, ainsi que les éventuelles décisions du ministère public qui leur sont jointes, au représentant des communes ou de l'organisme concerné par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant.
« Art. D. 262-50.-Lorsque la chambre territoriale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat.
« Art. D. 262-51.-L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre territoriale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif. » ;
6° La sous-section 3 intitulée : « Condamnation des comptables à l'amende » devient la sous-section 2 et comprend l'article R. 262-53, qui devient l'article R. 262-52 et est ainsi modifié :
a) Les mots : « des articles L. 262-38 et L. 262-40 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 262-39 » ;
b) Les mots : « articles R. 262-83-3 à R. 262-83-12 » sont remplacés par les mots : « articles R. 262-72 à R. 262-83 » ;
c) Les mots : « articles D. 131-37 à D. 131-39 » sont remplacés par les mots : « articles D. 131-25 à D. 131-27 ».