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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2017-235 du 28 avril 2017 fixant pour chaque candidat la durée d'émission relative à la campagne électorale en vue du second tour de l'élection du Président de la République, portant répartition de cette durée en nombre et durée d'émissions et fixant les horaires de programmation de ces émissions)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2017-235 du 28 avril 2017 fixant pour chaque candidat la durée d'émission relative à la campagne électorale en vue du second tour de l'élection du Président de la République, portant répartition de cette durée en nombre et durée d'émissions et fixant les horaires de programmation de ces émissions)


En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose pour la campagne électorale en vue du second tour de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions dans les conditions suivantes :
En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :


- sur France 2, France 3, France Ô, franceinfo, Outre-mer 1re télévision, Outre-mer 1re radio : 60 minutes, y compris les rediffusions.


En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France :


- sur France Inter : 60 minutes, y compris les rediffusions.


En ce qui concerne la société France Médias Monde :


- sur France 24 : 60 minutes, y compris les rediffusions ;
- sur Radio France Internationale : 60 minutes, y compris les rediffusions.