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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2017 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2017 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture)


Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant et lors de la réception de demandes de renouvellement, de réexamen et de modification de ces autorisations sont fixés comme suit :
I. - a) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un adjuvant : 15 000 euros par demande.
b) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant exclusivement une ou plusieurs substances actives à faible risque, ou d'un dispositif de piégeage de masse sans diffusion active dans l'environnement ni contact avec l'utilisateur, ou d'un produit de biocontrôle au sens du 2° de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime qui n'est pas composé de substances naturelles d'origine végétale ayant fait l'objet d'une transformation chimique, d'origine animale ou d'origine minérale : 2 000 euros par demande.
Toute autre demande concernant les autorisations de ces types de produit ne pourra être d'un montant supérieur à 2 000 euros.
c) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit de biocontrôle composé de substances naturelles d'origine végétale ayant fait l'objet d'une transformation chimique, d'origine animale ou d'origine minérale : 25 000 euros par demande.
d) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique destiné à une gamme d'usages au sens de l'article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et déclaré identique à un produit de référence déjà autorisé pour l'autre gamme d'usages :


- lorsque la demande vise la gamme amateur : 3 000 euros par demande ;
- lorsque la demande vise la gamme professionnelle : 20 000 euros par demande.


e) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant au moins une substance active dont on envisage la substitution : 65 000 euros par demande.
f) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché de tout autre produit phytopharmaceutique : 50 000 euros par demande.
g) Dans le cas où la France intervient en tant qu'Etat membre concerné, la taxe due au titre du point e est de 40 000 euros, la taxe due au titre du point f est de 30 000 euros.
II. - Pour une demande de renouvellement selon les modalités visées au 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ou pour une demande de réexamen :
a) D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique consécutif à l'approbation d'au moins une des substances actives qui le composent, lorsqu'il s'agit d'une substance active dont on envisage la substitution : 75 000 euros par demande.
b) D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique consécutif à l'approbation d'au moins une des substances actives non visée au a, phytoprotecteurs ou synergistes qui le composent : 60 000 euros par demande.
c) D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché provisoire consécutif à l'approbation d'au moins une des substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes qui le composent : 5 000 euros par demande.
d) D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique consécutif à l'approbation d'une substance active lorsque la France est Etat membre concerné : la taxe due au titre du a est de 40 000 euros par demande, la taxe due au titre du b est de 30 000 euros par demande.
e) D'autorisation de mise sur le marché d'un produit de biocontrôle consécutif à l'approbation d'une substance active qui le compose : 25 000 euros par demande, à l'exception des produits visés au I. b dont la taxe est fixée à 2 000 euros.
III. - Pour une demande de renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant lorsque les modalités visées au 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé relatives au renouvellement des produits phytopharmaceutiques ne sont pas applicables : 5 000 euros par demande.
IV. - Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant telle que définie à l'article 130, point I (7°), de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (générique), à l'exclusion, pour le produit, de la soumission de nouvelles études ou évaluations de risque et, pour la substance active, de la soumission de données relatives à une nouvelle origine, un nouveau site de fabrication ou un changement de procédé de fabrication : 10 000 euros par demande pour un produit phytopharmaceutique et 7 000 euros par demande pour un adjuvant.
V. - a) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché, selon la procédure de reconnaissance mutuelle visée à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé, pour un même produit phytopharmaceutique ayant la même utilisation et une utilisation selon des pratiques agricoles comparables qu'un produit déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dit « Etat membre d'origine », selon les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 ou selon les dispositions de la directive 91/414/CEE susvisé, et dans la mesure où le rapport d'évaluation de l'Etat membre d'origine est disponible à la date du dépôt de la demande : 30 000 euros par demande.
b) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché visée au point a qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant au moins une substance active dont on envisage la substitution, le montant est majoré de 10 000 euros par demande.
c) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché, selon la procédure de reconnaissance mutuelle, d'un adjuvant identique à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans la mesure où un rapport d'évaluation de l'Etat membre d'origine selon les critères définis dans le règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé est disponible à la date du dépôt de la demande : 5 000 euros par demande.
VI. - Pour une demande de permis de commerce parallèle d'un produit phytopharmaceutique visé à l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé : 1 500 euros par produit et par Etat de provenance partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
VII. - a) Pour une demande d'extension d'usage(s) d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé et :


- concernant une seule culture majeure : 15 000 euros par demande ;
- concernant plusieurs cultures majeures : 15 000 euros pour la première culture demandée et 2 000 euros par culture supplémentaire demandée, sans que ce montant ne puisse excéder celui prévu au point I. g.


b) Pour une demande d'extension d'usage(s) d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé contenant une ou plusieurs substance active dont on envisage la substitution :


- concernant une seule culture majeure : 25 000 euros par demande ;
- concernant plusieurs cultures majeures : 25 000 euros pour la première culture demandée et 5 000 euros par culture supplémentaire demandée, sans que ce montant ne puisse excéder celui prévu au point I. f.


c) Pour une demande d'extension d'usage(s) d'un adjuvant déjà autorisé : 3 000 euros par demande.
d) Dans le cas où la demande d'extension d'usage(s) est déposée selon la procédure de reconnaissance mutuelle visée à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé, pour un même produit phytopharmaceutique ayant la même utilisation et une utilisation selon des pratiques agricoles comparables qu'un produit déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dit « Etat membre d'origine », et dans la mesure où le rapport d'évaluation de l'Etat membre d'origine est disponible à la date du dépôt de la demande, les taxes dues au titre des points VII a à c sont divisées par deux.
e) Lorsque la France est Etat membre concerné au titre du point 2 de l'article 36 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé, pour une demande d'extension d'usage(s) majeur d'un produit phytopharmaceutique : les taxes dues au titre des points VII a) à b) sont divisées par deux.
VIII. - a) Pour une demande de modification des conditions d'emploi visant à augmenter la dose maximale autorisée d'un produit phytopharmaceutique par apport ou par cycle cultural pour au moins une culture majeure : 15 000 euros par demande.
b) Pour une demande de modification des conditions d'emploi visant à augmenter la dose maximale autorisée d'un produit phytopharmaceutique par apport ou par cycle cultural d'usage(s) concernant plusieurs cultures majeures : 15 000 euros pour la première culture demandée et 2 000 euros par culture supplémentaire demandée.
IX. - Pour une demande d'extension d'usage(s) mineur(s) d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé : 2 000 euros par demande.
X. - Pour une demande portant sur une modification de la nature ou de la teneur en co-formulants du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant déjà autorisé à l'exclusion de la soumission de nouvelles études ou évaluations de risques : 5 000 euros par demande.
XI. - a) Pour une demande de modification d'autorisation de mise sur le marché portant sur un changement de classification consécutif à une obligation réglementaire et ne comportant qu'une proposition de classification par calcul : 2 000 euros par demande.
b) Pour une demande de modification d'autorisation de mise sur le marché portant sur un changement de classification non visé au point a, un changement d'emballage, ou toute autre modification concernant les conditions d'emploi d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant non visée au point VIII : 5 000 euros par demande.
c) Pour une demande de modification d'autorisation de mise sur le marché portant sur l'attribution d'une mention : 5 000 euros par demande.
XII. - a) Pour une demande portant sur le transfert de titulaire d'une ou plusieurs autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants déjà autorisés : 500 euros pour une demande et 100 euros pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément par le même demandeur.
b) Pour une déclaration du titulaire d'une ou plusieurs autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants déjà autorisés portant sur un changement d'adresse de la société ou un changement de dénomination sociale : 500 euros pour une demande et 100 euros pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément par le même demandeur.
XIII. - Pour une demande portant sur un changement de nom commercial d'un produit phytopharmaceutique ou adjuvant déjà autorisé : 1 000 euros par demande.
XIV. - Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déclaré identique à un produit ou un adjuvant déjà autorisé ou pour une demande d'ajout d'un nouveau nom commercial à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé : 1 000 euros par demande.
XV. - Pour une demande de modification des informations administratives déclarées dans un ou plusieurs dossiers de demande d'autorisations de mise sur le marché, non visées aux points VII à XIII ci-dessus : 500 euros pour une demande et 100 euros pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément par le même demandeur.
XVI. - Pour une demande visée aux points VII, VIII, IX, X, XI et XIV ci-dessus concernant un ou plusieurs produits identiques à un produit faisant ou ayant déjà fait l'objet de la même demande : 1 000 euros pour une demande et 100 euros pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément par le même demandeur.