Au chapitre IV du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile »
« Art. R. 744-45.-Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DNA (application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile), mis en œuvre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
« Ce traitement a pour finalités de permettre à l'Office :
« 1° De coordonner la gestion des lieux d'hébergement dédiés aux demandeurs d'asile et de recenser les offres d'hébergement existantes et disponibles ;
« 2° De procurer les conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile, en évaluant leurs besoins ainsi que leur vulnérabilité ;
« 3° D'assurer l'orientation des demandeurs d'asile et leur répartition dans les centres d'hébergement dédiés, conformément aux schémas national et régionaux d'accueil des demandeurs d'asile et en fonction des caractéristiques de l'offre et du profil des demandeurs ;
« 4° De vérifier l'acceptation des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'offre d'hébergement, par les demandeurs d'asile ;
« 5° D'allouer l'allocation aux demandeurs d'asile éligibles, aux personnes titulaires d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 316-1 ainsi qu'aux bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues par l'article L. 744-10 ;
« 6° D'assurer l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile ;
« 7° De gérer les entrées et les sorties des lieux d'hébergement visés à l'article L. 349-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 8° D'informer le demandeur d'asile sur les dispositifs d'intégration, de retour et de réinsertion que gère l'Office.
« Art. R. 744-46.-Les données à caractère personnel et informations relatives aux demandeurs d'asile enregistrées dans le traitement DNA sont énumérées à l'annexe 7-2 du présent code.
« Art. R. 744-47.-Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement, dans la limite de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
« 1° Les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la gestion du dispositif national d'accueil, affectés à la direction de l'asile, à l'agence comptable et aux bureaux chargés de l'asile au sein de ses directions territoriales, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de l'office ;
« 2° Les agents chargés de l'accueil des demandeurs d'asile relevant des services centraux et déconcentrés des ministères de l'intérieur et des affaires sociales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
« 3° Les agents des structures mentionnées aux articles L. 744-1 et L. 744-3 et L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ces agents accèdent à l'ensemble des données relatives aux personnes suivies par leur structure, à l'exception des données relatives à l'allocation pour demandeur d'asile mentionnées aux 2°, 3° et 4° du III de l'annexe 7-2 du présent code, et aux seules données relatives à leur établissement mentionnées aux IV ou V de l'annexe 7-2 du présent code.
« Art. R. 744-48.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
« 1° Au titre du paiement de l'allocation pour demandeurs d'asile et en application de l'article D. 744-41, les agents de l'agence de services et de paiement, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général et pour les données prévues aux 1° à 7° et 9° à 11° du I, et au 4° du III de l'annexe 7-2 du présent code ;
« 2° Au titre de l'orientation des demandeurs d'asile et en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 744-7 et en cas de refus de l'offre d'hébergement par le demandeur d'asile, les personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes de prise en charge, l'évaluation des demandeurs et leur orientation vers un hébergement, affectées au sein des services intégrés d'accueil et d'orientation du ou des départements concernés, individuellement désignées et spécialement habilitées par le préfet, pour les seules données prévues aux 1° à 5° du I, 4° à 6° du II et 5° à 8° du III de l'annexe 7-2 du présent code ;
« 3° En application des sixième et septième alinéas de l'article L. 744-6, les agents chargés de l'organisation matérielle des entretiens ainsi que les agents instructeurs chargés de l'audition des demandeurs d'asile, affectés au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en cas de détection d'une vulnérabilité pouvant nécessiter des modalités particulières d'examen de la demande par cet organisme, sous réserve du consentement du demandeur d'asile et pour les seules données et informations mentionnées au 1° du III de l'annexe 7-2 du présent code ;
« 4° En application du second alinéa de l'article R. 744-14, les personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7-2 du présent code.
« Art. R. 744-49.-Les données et informations enregistrées dans le traitement DNA sont conservées pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision définitive sur la demande d'asile, au sens de l'article L. 743-1.
« Art. R. 744-50.-A l'exception de celles mentionnées dans le présent article, les données du traitement DNA ne font pas l'objet d'une cession ni d'une interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre traitement.
« Les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7-2 du présent code sont transmises à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire de l'application AGDREF 2, mise en œuvre par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur.
« Ces mêmes données sont transmises aux personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire du traitement DNA quand le médecin de l'office est saisi pour émettre un avis dans les conditions fixées par l'article R. 744-14 du présent code.
« Les transmissions mentionnées à l'article R. 744-48 sont effectuées par voie électronique sécurisée, selon des modalités garantissant la confidentialité des données transmises.
« L'Office français de protection des réfugiés et apatrides conserve dans le traitement INEREC les données et informations mentionnées au 1° du III de l'annexe 7-2 du présent code, transmises en application du 3° de l'article R. 744-48. Elles sont mises à jour dans ce traitement lors de la transmission par le demandeur, ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'éléments nouveaux.
« Art. R. 744-51.-Les consultations du traitement DNA, ainsi que les opérations de création ou de modification de données, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identité du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
« Art. R. 744-52.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement. »