ANNEXE 2
CONTRAT TYPE DE COOPÉRATION POUR LES SOINS VISUELS
Embauche d'un orthoptiste
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 67 ;
Vu le décret n° 2017-136 du 6 février 2017 fixant les conditions particulières requises pour conclure un contrat de coopération pour les soins visuels ;
Vu la décision du 27 avril 2017 fixant le contrat type mentionné à l'article L.162-12-22 du code de la sécurité sociale ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie/la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département
Adresse
représentée par (nom, prénom/fonction/coordonnées) :
Et, d'autre part, l'agence régionale de santé :
Région
Adresse
Représentée par (nom, prénom/fonction/coordonnées) :
Et, d'autre part, le médecin spécialisé en ophtalmologie :
Nom, prénom
inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de XXX sous le numéro :
Numéro RPPS :
Numéro AM :
Adresse professionnelle :
un contrat de coopération pour les soins visuels.
Article 1er
Champ du contrat
1.1. Objet du contrat
Dans un contexte de difficultés croissantes d'accès aux soins d'ophtalmologie, ce contrat vise à encourager et le travail en coopération entre les médecins ophtalmologistes et les orthoptistes.
A cette fin, le présent contrat a pour objectifs d'inciter les médecins ophtalmologistes à recruter un orthoptiste salarié pour leur permettre d'une part, de concentrer leur activité sur le diagnostic et le suivi des pathologies chroniques ou complexes et d'autre part, d'augmenter leur activité réalisée à tarifs opposables, en vue d'améliorer l'accès aux soins visuels des patients.
1.2. Bénéficiaires
Le présent contrat est réservé aux médecins spécialisés en ophtalmologie remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1. Exercer une activité libérale conventionnée seul ou au sein d'une société associant des médecins conventionnés, société d'exercice libéral, société civile professionnelle ou d'une société civile de moyens ;
2. Disposer d'une organisation permettant l'intervention de l'orthoptiste dans le cabinet et notamment :
- d'un secrétariat physique dans le cabinet ;
- d'un dossier informatique partagé pour les professionnels exerçant au sein du cabinet ;
- d'au moins un poste de travail opérationnel pouvant être utilisé par l'orthoptiste au sein du cabinet lors de sa présence dans les trois mois suivants la signature du contrat.
Le praticien ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat de coopération pour les soins visuels conformément aux dispositions du décret du 6 février 2017 susvisé.
Article 2
Engagements des parties
2.1. Engagements du praticien
2.1.1. Engagements socles
- le médecin exerce dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents dès lors qu'il a adhéré aux options de pratique tarifaire maîtrisée définies aux articles 40 et suivants de la convention médicale du 25 août 2016 ;
- le médecin spécialisé en ophtalmologie s'engage, à titre principal, à recruter, au titre de son activité, un orthoptiste salarié, pour une durée minimale de travail de 16 heures par semaine qui peut faire l'objet d'adaptation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée du temps de travail.
Le médecin s'engage également à augmenter annuellement le nombre de patients différents reçus en consultation au cabinet. Cette augmentation du nombre de patients différents devra atteindre 10 % la première année, 20 % la deuxième année et 25 % la troisième année au regard du nombre de patients différents reçus en consultation durant l'année civile précédant la conclusion du contrat; cette année civile servant d'année de référence pour le suivi de cet engagement.
Par exception pour les médecins nouvellement installés dans un département, l'année de référence pour le suivi de cet engagement est établie sur la base de la moitié de la patientèle moyenne régionale d'un ophtalmologiste exerçant en secteur à honoraires opposables.
Cet indicateur est calculé par l'assurance maladie.
Lorsque deux médecins signent un contrat, pour l'embauche d'un même orthoptiste, le contrat de travail doit préciser la répartition du temps de travail de l'orthoptiste embauché, auprès de chacun d'entre eux. Cette répartition est utilisée pour proratiser l'engagement socle d'augmentation du nombre de patients différents entre les médecins signataires.
2.1.2. Engagements complémentaires optionnels
Les engagements optionnels sont déclenchés dès lors que les engagements socles sont atteints.
En adhérant au contrat, le médecin spécialisé en ophtalmologie s'engage, à titre optionnel, à :
- augmenter annuellement le nombre de patients pris en charge non connus du cabinet dans les deux années civiles précédant l'année au titre de laquelle l'aide est versée (+ 10 % par an) ;
- augmenter annuellement dans la patientèle de l'ophtalmologiste, la part d'enfants de moins de 16 ans pris en charge (+ 5 % par an par rapport à l'année de référence définie supra) ;
Ces deux indicateurs sont calculés par l'assurance maladie ;
- former le personnel du secrétariat au repérage et à la gestion des urgences.
Cet indicateur est déclaratif pour lequel le médecin transmet les justificatifs à sa caisse primaire. Il est valorisé une fois sur la durée du contrat.
2.1.3. Modalités de vérification du respect des engagements du contrat
Les engagements sont définis en année glissante. En cas d'adhésion au contrat au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du premier jour du mois suivant la date d'adhésion.
Le versement de l'aide s'effectue par année civile au regard de l'atteinte des objectifs recalculés sur l'année civile concernée.
Ainsi ses objectifs recalculés par année civile sont les suivants :
Année civile 1 : [XX %]
Année civile 2 [XX %]
Année civile 3 : [XX %]
Année civile 4 (le cas échéant) : [XX %]
Le médecin s'engage à transmettre annuellement à l'organisme local d'assurance maladie l'ensemble des justificatifs permettant de vérifier le respect des engagements définis aux articles 2.1.1 et 2.1.2. Il transmet annuellement une copie du journal annuel de paye ou du/des contrats de travail conclus avec l'orthoptiste et atteste que ce professionnel exerce toujours au sein du cabinet au jour de la déclaration.
Cette transmission doit s'effectuer au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile de référence pour le suivi des engagements. Par exception, le contrat de travail ou l'attestation de déclaration préalable à l'embauche accompagnée d'un extrait du contrat de travail précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de l'orthoptiste sont transmis dès leur conclusion pour permettre l'entrée en vigueur du présent contrat.
L'organisme local d'assurance maladie procède, en tant que de besoin et conformément à la réglementation, aux contrôles nécessaires permettant la vérification du respect des engagements en contrepartie desquels est versée une aide calculée dans les conditions définies à l'article 2.2 du présent contrat.
L'agence régionale de santé peut s'assurer sur place de l'existence d'un poste de travail pour l'orthoptiste et des conditions de mise en œuvre du contrat par les parties.
2.2. Engagements de l'assurance maladie
2.2.1. Versement de l'aide en contrepartie du respect des engagements socles
En contrepartie du respect des engagements socles définis à l'article 2.2.1, l'assurance maladie s'engage à verser au médecin une aide d'un montant maximal de 30 000 euros au titre des 3 ans versée sous la forme d'un forfait annuel à compter de l'adhésion au contrat.
L'aide correspondant au respect des engagements socles au titre d'une année pleine et d'un orthoptiste salarié à temps plein est la suivante :
15 000 euros la première année du contrat ;
10 000 euros la deuxième année du contrat ;
5 000 euros la troisième année du contrat.
Le montant de l'aide versée par année civile est calculé en fonction du taux d'atteinte des objectifs socles de l'année concernée et de la durée de travail de l'orthoptiste salarié prévue au contrat mesurée en équivalent temps plein.
Le versement de l'aide s'effectue par année civile au regard de l'atteinte des objectifs recalculés sur l'année civile concernée définis à l'article 2.1.3.
2.2.2 Versement de l'aide en contrepartie du respect des engagements complémentaires optionnels
En contrepartie du respect des engagements socles, le médecin adhérant au contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire pour l'atteinte des engagements supplémentaires suivants. Les montants sont les suivants :
1 300 euros par an pour l'augmentation annuelle du nombre de patients pris en charge non connus du cabinet dans les deux années civiles précédant l'année au titre de laquelle l'aide est versée (+ 10% par an par rapport aux 2 années précédentes) ;
1 300 euros par an pour l'augmentation annuelle de la part d'enfants de moins de 16 ans dans la patientèle de l'ophtalmologiste (+ 5% par an par rapport à l'année de référence) ;
Pour ces deux indicateurs calculés par l'assurance maladie, le montant de la rémunération complémentaire est calculé chaque année en fonction de leur taux d'atteinte et de la durée de travail de l'orthoptiste salarié prévue au contrat mesurée en équivalent temps plein.
1 200 euros une seule fois pour la durée du contrat pour la formation des personnels du secrétariat au repérage et à la gestion des urgences. Cet engagement est vérifié par la transmission d'un support de formation décrivant la procédure mise en place pour assurer la formation du personnel du secrétariat.
2.2.3. Modalités de versement de l'aide
Sur la base des justificatifs produits par le médecin permettant de vérifier le respect des engagements et après vérification du taux d'atteinte des engagements socles et complémentaires, l'organisme local d'assurance maladie procède au calcul de l'aide au terme de chaque année civile.
Le versement des sommes dues est effectué au cours du deuxième trimestre de l'année civile suivante et ce, sous réserve que les justificatifs aient été fournis par le médecin dans les délais prévus aux articles 2.1.3 et 2.2.2 du contrat. Le calcul des sommes dues tient compte du dispositif d'avance mis en place à l'article 2.2.4.
2.2.4. Versement d'une avance
Afin de permettre au médecin d'engager les procédures de recrutement d'un orthoptiste salarié et d'organiser le travail au sein du cabinet, un dispositif d'avances est mis en place.
L'avance est calculée sur la base de 70 % de l'aide liée aux engagements socles, due au titre de l'année civile, telle que définie à l'article 2.1.3.
La première avance est versée dans un délai d'un mois suivant la présentation par le médecin du contrat de travail ou de l'attestation de déclaration préalable à l'embauche accompagnée d'un extrait du contrat de travail précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de l'orthoptiste.
Pour les années suivantes, l'avance est versée au cours du deuxième trimestre de l'année civile au même moment que la rémunération due au titre de l'année civile précédente.
Article 3
Date d'effet et durée du contrat
La date d'effet du présent contrat est postérieure à la date du contrat de travail de l'orthoptiste recruté par l'ophtalmologiste ou de l'attestation de déclaration préalable à l'embauche transmis dans les conditions définies à l'article 2.1.3.
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date d'effet mentionnée au présent contrat.
Article 4
Résiliation du contrat
4.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du médecin
Le médecin peut à tout moment choisir de ne plus adhérer au contrat.
Sous réserve de l'observation d'un préavis de deux mois, cette rupture prend effet dans les deux mois suivants la date de réception par la caisse d'assurance maladie de la lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de cette rupture.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indument versées, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le médecin.
4.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie
En cas de constat du non-respect par le médecin contractant de ses engagements et/ou en cas de constat de la résiliation du contrat entre l'orthoptiste et l'ophtalmologiste, la caisse d'assurance maladie informe le praticien, par lettre recommandée avec accusé de réception, des anomalies constatées et de son intention de mettre fin au contrat.
Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. A l'issue de ce délai, la caisse d'assurance maladie peut notifier au praticien la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indument versées au titre du contrat de coopération, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation du contrat.
Toutefois, en cas de licenciement justifié ou de démission de l'orthoptiste, ou de non-prolongation de l'embauche à l'issue de la période d'essai, le contrat peut être suspendu une fois sur la période de trois ans, pour une durée maximale d'un an et repris dans les mêmes termes en cas de recrutement d'un nouvel orthoptiste salarié.
Fait à , en XX exemplaires, le
Date d'effet du contrat
Le médecin
La caisse primaire d'assurance maladie
L'agence régionale de santé