ANNEXES
ANNEXE I
CONTRAT TYPE DE COOPÉRATION POUR LES SOINS VISUELS
Formation d'un orthoptiste au travail en coopération
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 67 ;
Vu le décret n° 2017-136 du 6 février 2017 fixant les conditions particulières requises pour conclure un contrat de coopération pour les soins visuels ;
Vu la décision du 27 avril 2017 fixant le contrat type mentionné à l'article L.162-12-22 du code de la sécurité sociale ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie/la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département
Adresse
Représentée par (nom, prénom/fonction/coordonnées) :
Et, d'autre part, l'agence régionale de santé :
Région
Adresse
Représentée par (nom, prénom/fonction/coordonnées) :
Et, d'autre part, le médecin spécialisé en ophtalmologie
Nom, prénom
Inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de XXX sous le numéro :
Numéro RPPS :
Numéro AM :
Adresse professionnelle :
un contrat de coopération pour les soins visuels.
Article 1er
Champ du contrat
1.1. Objet du contrat
Dans un contexte de difficultés croissantes d'accès aux soins d'ophtalmologie, ce contrat vise à encourager et le travail en coopération entre les médecins ophtalmologistes et les orthoptistes.
A cette fin, le présent contrat a pour objectif d'inciter les médecins ophtalmologistes à accueillir en stage au sein de leur cabinet un étudiant en troisième année de préparation du certificat de capacité d'orthoptiste mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, afin de le former, entre autres, au travail en coopération.
1.2. Bénéficiaires
Le présent contrat est réservé aux médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1. Exercer une activité libérale conventionnée dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents dès lors qu'il a adhéré aux options de pratique tarifaire maîtrisée définies aux articles 40 et suivants de la convention médicale du 25 août 2016.
2. Employer ou exercer dans un cabinet qui emploie un orthoptiste salarié à la date de la signature du présent contrat, qui puisse assurer la fonction de maitre de stage
3. Disposer d'un secrétariat physique dans le cabinet, d'un dossier informatique partagé pour les professionnels exerçant au sein du cabinet, d'au moins un poste de travail opérationnel pouvant être utilisé pour par l'orthoptiste salarié au sein du cabinet lors de sa présence.
4. Le stage est effectué sous la responsabilité d'un orthoptiste salarié et sous la responsabilité de droit commun de son employeur, médecin ophtalmologiste.
Article 2
Engagements des parties
2.1. Engagements du praticien
Le médecin spécialisé en ophtalmologie s'engage à accueillir dans son cabinet dans le cadre d'un stage de formation un étudiant de troisième année préparant le certificat de capacité d'orthoptiste mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique. A cet effet, il signe avec l'orthoptiste salarié assurant la fonction de maître de stage, l'étudiant en orthoptie et le directeur de la composante assurant la formation en orthoptie, une convention de stage aux termes de laquelle il est précisé que la formation comporte la pratique en coopération avec l'ophtalmologiste pour une durée minimale de 10 semaines. L'orthoptiste, maître de stage, assure sur le lieu de stage un minimum de 350 heures de formation et de pratique.
L'ophtalmologiste s'engage également à rémunérer le stagiaire dans les conditions de droit commun mentionnées à l'article L. 124-6 du code de l'enseignement supérieur.
Le stage a pour objet de former le stagiaire aux compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthoptiste et au travail en coopération avec un médecin ophtalmologiste.
2.2. Engagements de l'assurance maladie
En contrepartie du respect des engagements et sous réserve de la présentation de la convention de stage décrite à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage à verser au médecin une aide d'un montant maximal de 1 800 euros par formation, dans la limite de 3 formations successives.
Pour chaque formation, l'aide est versée en deux fois :
900 euros dans un délai de deux mois suivant la présentation par le médecin de la convention de stage ;
900 euros à l'issue du stage de formation dans un délai de deux mois suivant la présentation par le médecin de l'attestation de fin de stage.
L'organisme local d'assurance maladie procède, en tant que de besoin et conformément à la réglementation, aux contrôles nécessaires permettant la vérification du respect des engagements en contrepartie desquels est versée une aide calculée dans les conditions définies au présent article du présent contrat.
L'agence régionale de santé peut s'assurer sur place de l'existence d'un poste de travail pour l'orthoptiste et des conditions de mise en œuvre du contrat par les parties.
Article 3
Durée du contrat
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date d'enregistrement du contrat par la caisse sans possibilité de renouvellement.
Article 4
Résiliation du contrat
4.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du praticien
Le médecin peut à tout moment choisir de ne plus adhérer au contrat. Dans ce cas, les sommes versées pour des stages entièrement effectués lui sont acquises.
Sous réserve de l'observation d'un préavis de deux mois, cette rupture prend effet dans les deux moins à compter de la date de réception par la caisse d'assurance maladie de la lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de cette rupture,
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indument versées au titre du contrat de coopération, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le médecin.
4.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie
En cas de constat du non-respect par le médecin contractant de ses engagements et/ou en cas de constat de la résiliation de la convention de stage citée à l'article 2.1, la caisse d'assurance maladie informe le praticien, par lettre recommandée avec accusé de réception, des anomalies constatées et de son intention de mettre fin au contrat.
Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. A l'issue de ce délai, la caisse d'assurance maladie peut notifier au praticien la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indument versées au titre du contrat de coopération, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation du contrat.
Fait à , en XX exemplaires, le
Le praticien
La caisse d'assurance maladie
L'agence régionale de santé