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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-658 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-658 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)


Les psychologues inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 31 janvier 1991 précité postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 6 du décret du 31 janvier 1991 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.