En application du 5° de l'article D. 613-26 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur présentant une déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, peuvent bénéficier, selon les modalités définies en annexe du présent arrêté, de l'adaptation de l'épreuve orale ou partie d'épreuve orale de langue vivante étrangère définie en annexe de l'arrêté prévu pour chaque spécialité de brevet de technicien supérieur à l'article D. 643-2 susvisé.