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Article AUTONOME (Avenant n° 8 du 25 avril 2017 à la convention du 27 juillet 2010 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Instituts hospitalo-universitaires »))

Article AUTONOME (Avenant n° 8 du 25 avril 2017 à la convention du 27 juillet 2010 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Instituts hospitalo-universitaires »))


Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur et à la recherche,
Ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L 329-1 du code de la recherche, représenté par son président directeur général, M. Michael MATLOSZ,
Ci-après dénommée l'« ANR ».
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent avenant (ci-après dénommé l'« Avenant »), a pour objet de modifier le texte de la convention « Instituts hospitalo-universitaires » du 27 juillet 2010 entre l'Etat et l'ANR telle que modifiée par ses avenants n° 1 à 7 (ci-après dénommée la « Convention »), comme le prévoient les dispositions de l'article 8.3 de la Convention.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er
Modification de l'article 2.4 de la Convention


A l'article 2.4, les alinéas 3 à 7 sont remplacés comme suit :
« Un comité de pilotage co-présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant et le ministre chargé de la Santé ou son représentant, et composé :


- du directeur général de la recherche et l'innovation ou de son représentant ;
- du directeur général de l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou de son représentant ;
- du directeur des affaires financières à l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de son représentant ;
- du directeur général de la santé ou de son représentant ;
- du directeur général de l'organisation des soins ou de son représentant. »


Article 2
Modification de l'article 6.3 de la Convention


Au premier alinéa de l'article 6.3 les mots « (dix ans maximum) » sont supprimés.


Article 3
Ajout d'un article 7.4


Après l'article 7.3 de la Convention, il est ajouté un article 7.4 ainsi rédigé :


« 7.4. Prorogation des dotations non consommables


Avant le 31 décembre 2019, les IHU font l'objet d'une évaluation par un jury international indépendant qui collectivement dispose d'une expérience sur la recherche, la formation, la recherche clinique et translationnelle et la valorisation.
A la suite de cette évaluation et en fonction des résultats de celle-ci, le Premier ministre, sur avis du commissariat général à l'investissement, décide, avant le 31 décembre 2019, de la réallocation éventuelle de la dotation non consommable initiale entre les IHU.
Le Premier ministre, sur avis du commissariat général à l'investissement, peut décider de proroger la dotation non-consommable affectée à chaque IHU. Cette prorogation, à hauteur de 80 % maximum de la dotation non consommable affectée à chaque IHU au 31 décembre 2019, couvre la période du 30 juin 2020 au 30 juin 2025.
Par dérogation à l'article 6.3, les dotations non consommables non-affectées à l'issue des décisions du Premier ministre susmentionnées sont reversées au budget de l'Etat au 30 juin 2020. »


Article 4
Entrée en vigueur de l'Avenant


Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.