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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017 relative aux immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017 relative aux immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques)


Le chapitre II du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II
« Objets mobiliers


« Section 1
« Classement et inscription des objets mobiliers


« Art. L. 622-1.-Les objets mobiliers, soit meubles, soit immeubles par destination, dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique peuvent être classés au titre des monuments historiques.
« Sont également classés au titre des monuments historiques les objets mobiliers, soit meubles, soit immeubles par destination, classés au même titre en application de la loi du 30 mars 1887.
« Les effets du classement prévus à la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés au titre des monuments historiques, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 641-1.


« Art. L. 622-2.-Un ensemble ou une collection d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l'autorité administrative.
« Les effets du classement s'appliquent à chaque élément de l'ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s'il est dissocié de l'ensemble. Toutefois, lorsque l'élément dissocié ne bénéficie pas d'un classement en application de l'article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l'autorité administrative.


« Art. L. 622-3.-Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé, et forment avec lui un ensemble d'une qualité et d'une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d'une servitude de maintien dans les lieux par décision de l'autorité administrative, sous réserve du consentement du propriétaire.
« Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l'autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l'ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci.


« Art. L. 622-4.-L'objet mobilier ou l'ensemble historique mobilier appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.


« Art. L. 622-5.-L'objet mobilier ou l'ensemble historique mobilier appartenant à toute autre personne publique ou privée est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, si le propriétaire y consent.
« A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat.
« Le classement d'office d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier appartenant à une personne privée peut ouvrir droit à indemnité si les servitudes et obligations liées au classement causent au propriétaire un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité est formée dans les six mois à compter de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance ou de grande instance.
« L'indemnité n'est pas due si le Premier ministre renonce au classement d'office en abrogeant le décret de classement dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement mentionné au troisième alinéa.


« Art. L. 622-6.-Le déclassement d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un ensemble historique mobilier est prononcé selon les mêmes formes et procédures que le classement. Il est notifié aux intéressés.


« Art. L. 622-7.-Les objets mobiliers, soit meubles, soit immeubles par destination, dont la conservation ne justifie pas un classement immédiat mais présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique, peuvent être inscrits au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.


« Art. L. 622-8.-L'objet mobilier appartenant à une personne privée ne peut être inscrit au titre des monuments historiques que si le propriétaire y consent.


« Art. L. 622-9.-La désinscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 622-7. Elle est notifiée aux intéressés.


« Art. L. 622-10.-Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d'un objet mobilier est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire, par décision sans formalité préalable, une instance de protection au titre des monuments historiques.
« A compter du jour où l'instance de protection est notifiée au propriétaire, les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet pendant douze mois. Toutefois, ces effets cessent de s'appliquer si l'instance de protection est abrogée avant l'expiration du délai de douze mois.


« Art. L. 622-11.-Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques d'un objet mobilier, les effets du classement d'un ensemble historique mobilier et les effets de la servitude de maintien dans les lieux suivent les biens, en quelques mains qu'ils passent.


« Section 2
« Conservation et restauration des objets mobiliers classés ou inscrits


« Art. L. 622-12.-L'objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ne peut être détruit, modifié ou restauré sans autorisation de l'autorité administrative.
« Les travaux autorisés sont réalisés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le maître d'ouvrage est tenu de confier la maîtrise d'œuvre ou la conception des travaux sur un objet mobilier classé ou inscrit.


« Art. L. 622-13.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 622-16, le propriétaire ou l'affectataire domanial est responsable de la conservation de l'objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui lui appartient ou qui est mis à sa disposition. Il est tenu d'en assurer la garde et la conservation et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.
« Le maître d'ouvrage des travaux sur l'objet mobilier classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire si les conditions de la mise à disposition le prévoient.
« Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire d'un objet mobilier classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.
« Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Une convention signée avec le maître d'ouvrage définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.


« Art. L. 622-14.-Lorsque les études et les travaux de mise en sécurité, d'entretien et de restauration des objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.


« Art. L. 622-15.-Les dépenses nécessaires à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les collectivités territoriales.
« A défaut pour une collectivité territoriale de prendre les mesures reconnues nécessaires par l'autorité administrative, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision de la même autorité.


« Art. L. 622-16.-Lorsque l'autorité administrative estime que la conservation ou la sécurité d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public, est mise en péril et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire ne prend pas immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé, ordonner la mise en œuvre d'urgence aux frais de l'Etat, des mesures conservatoires utiles. En cas de nécessité, l'autorité administrative peut également ordonner, aux mêmes conditions, le transfert provisoire de l'objet dans un centre de conservation et d'études, un trésor de cathédrale, un musée de France ou tout autre lieu public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale offrant les garanties de sécurité voulues et, autant que possible, situé dans le voisinage de son emplacement primitif.
« Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, l'autorité administrative détermine les mesures nécessaires pour assurer la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif.
« La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire peut à tout moment obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les mesures exigées ont été mises en œuvre.


« Art. L. 622-17.-Le déplacement d'un objet mobilier classé ou de tout ou partie d'un ensemble historique mobilier classé grevé d'une servitude de maintien dans les lieux en application de l'article L. 622-3 est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative.


« Art. L. 622-18.-Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu à un autre est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Le déplacement d'un objet mobilier classé ou inscrit appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à l'un de leurs établissements publics a lieu sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
« Le déplacement d'un objet mobilier classé ou inscrit appartenant à un propriétaire privé peut avoir lieu, à la demande de ce dernier, avec l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
« Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et la procédure d'instruction de la déclaration préalable, les conditions d'exercice du contrôle scientifique et technique ainsi que le bénéfice de l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 622-19.-L'exportation hors de France d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques est interdite, sous réserve des dispositions relatives à l'exportation temporaire prévue à l'article L. 111-7.


« Art. L. 622-20.-L'autorité administrative procède au récolement des objets mobiliers classés et inscrits au titre des monuments historiques dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Les propriétaires, affectataires, dépositaires ou détenteurs de ces objets mobiliers sont tenus de les présenter aux agents accrédités par l'autorité administrative lorsque ceux-ci en font la demande.


« Section 3
« Régime de propriété des objets mobiliers classés ou inscrits


« Art. L. 622-21.-Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont imprescriptibles.


« Art. L. 622-22.-Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques appartenant à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. La propriété ne peut en être transférée qu'à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.
« Un ensemble historique mobilier classé en application de l'article L. 622-2 ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de l'autorité administrative.


« Art. L. 622-23.-Quiconque aliène un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de la protection.
« L'aliénation doit être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 622-24.-L'acquisition faite en violation des dispositions de l'article L. 621-22 est nulle.
« L'action en nullité ou en revendication peut être exercée à tout moment par l'autorité administrative ou par le propriétaire originaire. Elle s'exerce sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, l'action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.
« L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.


« Art. L. 622-25.-En cas de mutation d'un objet mobilier classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet objet mobilier au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial. »