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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017 relative aux immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017 relative aux immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques)


Les sections 5 et 6 du chapitre Ier du titre II sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 5
« Domaines nationaux


« Sous-section 1
« Définition, liste et délimitation


« Art. L. 621-33.-Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'Etat est, au moins pour partie, propriétaire. Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l'Etat dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.


« Art. L. 621-34.-La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du ministre chargé des domaines.
« Les domaines nationaux peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.


« Sous-section 2
« Régime de propriété


« Art. L. 621-35.-Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Elles sont inconstructibles, à l'exception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public ou s'inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur.
« Les parties appartenant à un établissement public de l'Etat peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa précédent.
« Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l'Office national des forêts en application du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l'objet d'aucune aliénation, même sous forme d'échange. Cette mesure n'est pas applicable aux opérations de cessions engagées avant le 8 juillet 2016, dont la liste est fixée par décret.


« Sous-section 3
« Droit de préemption


« Art. L. 621-36.-L'Etat est informé avant toute cession d'une partie d'un domaine national appartenant à une autre personne, publique ou privée. Il peut exercer un droit de préemption. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


« Sous-section 4
« Gestion des domaines nationaux


« Art. L. 621-37.-La gestion des domaines nationaux est exercée dans le respect de l'ordre public et de la dignité humaine.


« Art. L. 621-38.-L'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat, assorti ou non de conditions financières. La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.
« L'autorisation mentionnée au précédent alinéa n'est pas requise lorsque l'image est utilisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public, ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d'enseignement, de recherche, d'information et d'illustration de l'actualité.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.


« Art. L. 621-39.-Afin de faciliter leur conservation, leur mise en valeur et leur développement, l'établissement public du domaine national de Chambord peut se voir confier, par décret en Conseil d'Etat, la gestion d'autres domaines nationaux, ainsi que d'autres domaines et immeubles appartenant à l'Etat. »