Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Classement et inscription des immeubles
« Art. L. 621-1.-Les immeubles ou parties d'immeubles, bâtis ou non bâtis, dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique peuvent être classés au titre des monuments historiques.
« Peuvent être classés au même titre les immeubles ou parties d'immeubles qui forment avec un immeuble classé un ensemble cohérent ou dont la préservation, la réhabilitation ou la démolition est susceptible de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur d'un immeuble classé.
« Sont classés et soumis aux dispositions du présent titre :
« 1° Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 18 avril 1914, sauf s'ils ont fait l'objet d'un déclassement ultérieur ;
« 2° Les immeubles ayant fait l'objet de décrets ou d'arrêtés de classement conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887 ;
« 3° Les immeubles ayant fait l'objet de décrets ou d'arrêtés de classement conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 ;
« 4° Les parties d'un domaine national qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics, dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national dans les conditions prévues à l'article L. 621-34.
« Art. L. 621-2.-L'immeuble appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est classé par décision de l'autorité administrative.
« Art. L. 621-3.-L'immeuble appartenant à toute personne publique ou privée autre que celles mentionnées à l'article L. 621-2 est classé par décision de l'autorité administrative si le propriétaire y consent.
« A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat. Le décret détermine, le cas échéant, les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.
« Le classement d'office d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble appartenant à une personne privée peut ouvrir droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte des servitudes et obligations dont il s'agit une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux causant un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité est formée dans les six mois à compter de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
« L'indemnité n'est pas due lorsque le Premier ministre décide d'engager l'expropriation de l'immeuble conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou s'il renonce au classement d'office en abrogeant le décret de classement dans un délai de trois mois à compter de l'accord amiable ou de la notification du jugement mentionnés au troisième alinéa.
« Art. L. 621-4.-Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d'Etat, soit à l'initiative de l'autorité administrative, soit à la demande du propriétaire.
« Art. L. 621-5.-Les immeubles ou parties d'immeubles, bâtis ou non bâtis, dont la conservation ne justifie pas un classement immédiat mais présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique, peuvent être inscrits au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.
« Peuvent être inscrits au même titre les immeubles ou parties d'immeubles qui forment avec un immeuble ou une partie d'immeuble classé ou inscrit un ensemble cohérent ou les immeubles dont la préservation, la réhabilitation ou la démolition sont susceptibles de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur d'un immeuble classé ou inscrit.
« Sont inscrites et soumises aux dispositions du présent titre les parties d'un domaine national, non classées au titre des monuments historiques, qui appartiennent à une personne publique autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics, ou à une personne privée, dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national dans les conditions prévues par l'article L. 621-34. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la présente section.
« Art. L. 621-6.-La désinscription totale ou partielle d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée selon les mêmes formes et procédures que l'inscription.
« Art. L. 621-7.-Lorsque la conservation d'un immeuble est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire, par décision prise sans formalité préalable, une instance de protection au titre des monuments historiques.
« A compter du jour où l'instance de protection est notifiée au propriétaire, les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble pendant douze mois, à l'exclusion de la servitude d'abords prévue à la section 4 du présent chapitre. Toutefois, ces effets cessent de s'appliquer si l'instance de protection est abrogée avant l'expiration du délai de douze mois.
« Art. L. 621-8.-Les effets du classement ou de l'inscription suivent l'immeuble ou la partie d'immeuble en quelques mains qu'il passe.
« Section 2
« Conservation et restauration des immeubles classés ou inscrits
« Art. L. 621-9.-L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ne peut être détruit, modifié, restauré ou déplacé, même en partie, sans autorisation de l'autorité administrative.
« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou inscrit ou à une partie d'immeuble classée ou inscrite au titre des monuments historiques, ne peuvent en être détachés sans autorisation de l'autorité administrative.
« Les travaux autorisés sont réalisés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le maître d'ouvrage est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
« Art. L. 621-10.-I.-Lorsque l'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est situé dans un site classé, l'autorisation prévue par l'article L. 621-9 tient lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord.
« II.-Lorsque l'immeuble classé ou inscrit est un établissement recevant du public, l'autorisation prévue par l'article L. 621-9 tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation si l'autorité administrative compétente a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments, en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation.
« III.-Lorsque l'immeuble classé ou inscrit est un immeuble de grande hauteur, l'autorisation prévue par l'article L. 621-9 tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation si l'autorité chargée de la police de la sécurité a donné son accord.
« Art. L. 621-11.-Le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition est responsable de la conservation de l'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui lui appartient ou qui est mis à sa disposition.
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 621-14 et L. 621-16 à L. 621-18, le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition si les conditions de cette dernière le prévoient.
« Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou au bénéficiaire de la mise à disposition d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.
« Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Une convention signée avec le maître d'ouvrage définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.
« Art. L. 621-12.-Lorsque les études et les travaux de mise en sécurité, d'entretien et de restauration des immeubles ou parties d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommage-ouvrage, font l'objet d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.
« Art. L. 621-13.-Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
« Les recettes perçues par le maître d'ouvrage pour cet affichage sont affectées au financement des travaux.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 621-14.-L'autorité administrative peut faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec l'accord et le concours éventuel du propriétaire ou du bénéficiaire de la mise à disposition, les travaux indispensables à la conservation des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.
« Art. L. 621-15.-Indépendamment des dispositions de l'article L. 621-14, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux, l'autorité administrative peut mettre le propriétaire en demeure de faire procéder à ces travaux. La mise en demeure fixe le délai dans lequel les travaux devront être entrepris ainsi que la part de dépense qui sera supportée par l'Etat, qui ne pourra être inférieure à 50 %.
« Le propriétaire peut contester la mise en demeure devant le tribunal administratif. Celui-ci peut, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
« Le recours au tribunal administratif est suspensif sauf si l'administration a motivé la mise en demeure par la nécessité d'exécuter des travaux en urgence afin d'éviter une dégradation imminente et irréversible de l'immeuble.
« Art. L. 621-16.-Si le propriétaire ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l'article L. 621-15, l'autorité administrative peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-18, exécuter d'office les travaux ou poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat.
« Lorsque l'autorité administrative a décidé d'exécuter d'office les travaux, le propriétaire peut solliciter l'engagement de la procédure d'expropriation, par une demande qui ne suspend pas l'exécution des travaux. L'Etat fait connaître sa décision dans un délai de six mois, au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si l'autorité administrative décide de poursuivre l'expropriation au nom de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut se substituer à l'Etat comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité.
« Art. L. 621-17.-En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de leur montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par l'autorité administrative qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.
« Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu des moyens financiers de celui-ci, le tribunal administratif peut modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que l'autorité administrative ait accepté la substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de la propriété de son immeuble à l'Etat.
« Art. L. 621-18.-Pour assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 621-16, l'exécution des travaux faute desquels la conservation de l'immeuble classé serait gravement compromise, l'autorité administrative, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de cet immeuble ou des immeubles voisins.
« L'occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire. Sa durée ne peut excéder six mois.
« Si l'occupation cause au propriétaire un préjudice anormal, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
« Art. L. 621-19.-Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu'un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure en a été détaché en violation de l'article L. 621-9, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'auteur du morcellement ou du détachement illicite de procéder, dans un délai qu'elle détermine, à la remise en place sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.
« En cas d'urgence, l'autorité administrative met l'auteur du manquement en demeure de prendre, dans un délai qu'elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation ou la destruction des biens concernés.
« Section 3
« Régime de propriété des immeubles classés ou inscrits
« Art. L. 621-20.-Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de la protection.
« L'aliénation doit être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 621-21.-Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
« Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé ou inscrit sans l'accord de l'autorité administrative.
« Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
« Art. L. 621-22.-L'autorité administrative peut, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble dont l'acquisition est indispensable à la conservation ou à la mise en valeur d'un immeuble classé au titre des monuments historiques.
« Les collectivités territoriales ont la même faculté.
« Art. L. 621-23.-A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques son intention d'en poursuivre l'expropriation, en application de l'article L. 621-22, les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble, à l'exclusion de la servitude d'abords prévue à la section 4 du présent chapitre. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
« Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé ou inscrit au titre des monuments historiques sans autre formalité par l'autorité administrative. La décision d'inscription met fin aux effets du classement. A défaut de décision de classement ou d'inscription, l'immeuble demeure provisoirement soumis aux effets du classement à l'exclusion de la servitude d'abords. Toutefois, cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
« Art. L. 621-24.-L'autorité administrative chargée des monuments historiques est appelée à présenter ses observations préalablement à toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique concernant un immeuble protégé ou placé sous instance de protection.
« Art. L. 621-25.-L'immeuble classé au titre des monuments historiques, exproprié par application des dispositions de l'article L. 621-16, peut être cédé de gré à gré à une personne publique ou privée. L'acquéreur s'engage à l'utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.
« Les dispositions de l'article L. 621-26 sont applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
« Art. L. 621-26.-L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative chargée des monuments historiques a été appelée à présenter ses observations, dans un délai et dans des conditions précisés par décret en Conseil d'Etat.
« L'autorité administrative compétente peut, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de ces formalités.
« Art. L. 621-27.-En cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition transmet les études et les documents afférents aux travaux réalisés sur cet immeuble au nouveau propriétaire ou au nouveau bénéficiaire de la mise à disposition.
« Art. L. 621-28.-Pour l'application des articles 829,860 et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation pendant la durée de la clause.
« Art. L. 621-29.-L'acquisition d'un fragment d'immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d'un effet mobilier détaché en violation de l'article L. 621-9 est nulle.
« L'autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l'acquisition. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.
« L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l'objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur. »