I.-L'article L. 4441-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « Etat » sont insérés les mots : « pour une durée de six ans renouvelable » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »
II.-Après le premier alinéa de l'article L. 4443-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'impossibilité de pourvoir aux sièges de membres titulaires ou suppléants dans les conditions prévues aux articles L. 4443-1 et L. 4443-2, après avoir procédé à deux consultations électorales, il est procédé à une nouvelle consultation pour un nombre de membres de la chambre de discipline réduit à quatre membres titulaires et à quatre membres suppléants. »
III.-L'article L. 4441-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 4124-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017.