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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé)


Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 4322-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre à titre libéral ou à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national parmi les anciens membres de ce conseil et les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre. » ;
2° L'article L. 4322-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 4322-9.-Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4322-7.
« Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le pédicure podologue réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon régional, interrégional et national.
« Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession ainsi que les œuvres d'entraide.
« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre.
« Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de pédicure-podologue ou à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils régionaux ou interrégionaux par une délibération en séance plénière.
« Le conseil national autorise son président à ester en justice.
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de pédicure-podologue, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. » ;


3° L'article L. 4322-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise » sont remplacés par les mots : « énumérées à l'article L. 4322-7. Il statue sur les inscriptions au tableau. Il autorise » ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : « exerçant » est remplacé par le mot : « inscrits » ;
c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. » ;
d) Au huitième alinéa, les mots : «, en fonction des effectifs des pédicures-podologues inscrits au dernier tableaux publiés dans la région » sont supprimés ;
e) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle comprend des membres élus par le conseil régional ou interrégional auprès duquel siège la chambre parmi les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre. » ;
4° Après le quatrième alinéa de l'article L. 4322-10-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional autorise son président à ester en justice.
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de pédicure-podologue, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. » ;
5° L'article L. 4322-11-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents. » ;
6° L'article L. 4322-12 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 4122-1-2, » sont insérées les références : « L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, » ;
b) Les mots : « L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-10, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « L. 4124-5, L. 4124-6, les II à V de l'article L. 4124-7, L. 4124-8, » ;
7° Après l'article L. 4322-12, il est inséré un article L. 4322-12-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4322-12-1.-I.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues d'Ile-de France-Antilles-Guyane-La Réunion-Mayotte sont compétents pour les pédicures-podologues exerçant en Ile-de-France, en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à La Réunion et à Mayotte.
« II.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues de Bretagne-Saint-Pierre-et-Miquelon sont compétents pour les pédicures-podologues exerçant en Bretagne et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« III.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les pédicures-podologues exerçant en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. »