Les chapitres IV et V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code sont ainsi modifiés :
1° A l'article L. 4124-5, les mots : « Conseil national » sont remplacés par les mots : « conseil régional ou interrégional » ;
2° L'article L. 4124-7 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel pour une durée de six ans renouvelable. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé.
« Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires de première instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
« Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional ou interrégional. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctions d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale.
« Les fonctions de président et de secrétaire général d'un conseil sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance. » ;
c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
« Aucun des membres du conseil départemental ayant déposé ou transmis une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger en tant qu'assesseur dans la formation de jugement statuant sur cette plainte. » ;
3° L'article L. 4124-11 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il autorise le président de l'ordre à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions. » ;
b) Au IV, la référence : « L. 4123-5 » est remplacée par la référence : « L. 4125-9 » ;
c) Le VI est ainsi modifié :
-après la troisième occurrence du mot : « interrégional », il est inséré le mot : « ou » ;
-les mots : « conseil Jusqu'à » sont remplacés par les mots : « conseil. Jusqu'à » ;
4° L'article L. 4125-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4125-2.-Les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général, ou de trésorier d'un conseil de l'ordre sont incompatibles avec :
« 1° L'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel ;
« 2° L'une quelconque de ces fonctions dans un autre conseil.
« Pour l'ordre des sages-femmes, ces incompatibilités concernent les membres du bureau des conseils départementaux et l'une des fonctions correspondantes du Conseil national. » ;
5° L'article L. 4125-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants forfaitaires de ces indemnités sont rendus publics par le Conseil national. » ;
6° L'article L. 4125-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4125-6.-L'élection aux conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
« L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents.
« Les principes organisant les élections mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre compétent peut en préciser les modalités. » ;
7° A l'article L. 4125-7, la référence : « V » est remplacée par la référence : « VI ».