Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiés :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 4122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national autorise son président à ester en justice. » ;
2° L'article L. 4122-2 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « de l'ordre et peut » sont remplacés par les mots : « de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre. » ;
3° Après l'article L. 4122-2, sont insérés les articles L. 4122-2-1 à L. 4122-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4122-2-1.-Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de liberté d'accès à la commande, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
« Les conseils nationaux des ordres peuvent constituer entre eux une centrale d'achats ou un groupement de commandes d'achats.
« Le marché est passé selon les procédures de mise en concurrence prévues à l'article 42 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa. Selon l'objet du marché ou la valeur estimée, l'acheteur procède à une publicité adaptée. Le présent alinéa s'applique dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4122-2-2.-Le Conseil national fixe les règles générales de fonctionnement applicables à l'ensemble des instances ordinales dans un règlement intérieur.
« Il établit et rend public un rapport d'activité annuel reprenant notamment les données relatives au contentieux disciplinaire collectées par la chambre disciplinaire nationale.
« Art. L. 4122-2-3.-Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes :
« 1° Difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession ou à une insuffisance d'élus ordinaux ;
« 2° Incapacité d'assurer les missions de service public qui lui ont été confiées.
« Cette délibération, adoptée en séance plénière, organise le regroupement de conseils départementaux et interdépartementaux et fixe la date de la dissolution des conseils intéressés. Elle détermine le siège du nouveau conseil interdépartemental. Elle fixe la date des nouvelles élections. » ;
4° L'article L. 4122-3 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4122-1-1. L'âge limite pour être désigné président de la chambre disciplinaire nationale est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé.
« Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires nationales est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
« Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national. » ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.
« Les fonctions d'assesseur à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance.
« Les fonctions de président et de secrétaire général d'un conseil sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire nationale.
« Aucun assesseur de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales, et notamment lorsqu'il a participé à la délibération par laquelle le conseil national a, le cas échéant, initié l'action disciplinaire ou fait appel de la décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance. » ;
5° A l'article L. 4123-19, après le mot : « départemental » est inséré le mot : « compétent ».