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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-643 du 27 avril 2017 relatif au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-643 du 27 avril 2017 relatif au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions)


La troisième phrase de l'article R. 422-6 du même code devient le second alinéa de ce même article. Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Il les informe de toutes les pièces justificatives et renseignements à fournir, qui comprennent notamment l'indication :
« 1° Des demandes de réparation ou d'indemnité présentées par ailleurs et, en particulier, des actions en dommages et intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui leur ont été versées en réparation du préjudice ;
« 2° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont elles relèvent ou auprès desquels elles sont assurées et qui sont susceptibles de les indemniser de tout ou partie du préjudice subi. »