Article 14
Une modification du règlement intérieur peut être proposée par tout membre du Conseil. Elle est adressée au président qui la soumet au Conseil ou au Bureau s'il est compétent sur cette question en vertu de la délégation prévue à l'article R. 912-9 du code rural et de la pêche maritime. La modification décidée selon la procédure ordinaire de prise de décision est transmise au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Elle entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif à celui approuvant le présent règlement intérieur.