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Article AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins)


Article 4


Conformément à l'article R. 912-7 du code rural et de la pêche maritime fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité, le Bureau comprend, en plus du président et des vice-présidents, 12 membres ainsi répartis :
6 représentants des chefs d'entreprises ;
2 représentants des CRPMEM ;
3 représentants des OP ;
1 représentant des coopératives maritimes.


Article 5


L'élection des membres du bureau a lieu lors de la première réunion du Conseil suivant l'élection des présidents des CRPMEM et C (I) DPMEM telle qu'organisée selon la procédure fixée par l'article R. 912-7 du code rural et de la pêche maritime, et après l'élection du président et des vice-présidents du Comité.
Cette élection se fait par un seul vote, sur proposition des organisations disposant d'au moins un siège au Conseil.


Article 6


Le Bureau se réunit au moins 9 fois par an, sur convocation du président au moins 15 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.
Ce délai s'applique aussi lorsque la convocation du Bureau est réalisée à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou à celle de la majorité de ses membres adressée au président du Comité.
Les projets de délibération et projets de textes soumis à consultation du Bureau par délégation du Conseil en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2 du code rural et de la pêche maritime sont envoyés au moins cinq jours avant la date retenue, sauf en cas d'urgence.


Article 7


Les décisions du Bureau ont lieu suivant la procédure dite du vote à main levée. Toutefois, sur proposition du président ou sur demande d'un de ses membres, le Bureau procède par un vote à scrutin secret.
En application de l'article R. 912-11 du code rural et de la pêche maritime, les consultations du Bureau par moyens de visioconférence ou de communication électronique, ne sont valables que lorsque la majorité de ses membres s'est exprimée. L'absence de réponse d'un membre du Bureau est considérée comme une absence de participation à la consultation.


Article 8


Les délibérations du Conseil et du Bureau du Comité sont transmises au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Les réunions du Conseil et du Bureau font l'objet de comptes rendus envoyés aux membres du Conseil et du Bureau, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.