Article 2
Le lieu, la date et l'heure, ainsi que l'ordre du jour de la réunion du Conseil sont adressés à ses membres ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et au chef de la mission du contrôle au moins quinze jours avant la date retenue, sauf en cas d'urgence.
Ce délai s'applique aussi lorsque la convocation du Conseil est réalisée à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou à celle de la majorité de ses membres adressée au président du Comité.
Les projets de délibération et projets de textes soumis à consultation du Conseil en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2 du code rural et de la pêche maritime sont envoyés au moins cinq jours ouvrés avant la date retenue, sauf en cas d'urgence.
Article 3
Hormis l'élection du président et des vice-présidents, les décisions du Comité ont lieu suivant la procédure dite du vote à main levée. Toutefois, sur proposition du président ou sur demande d'un de ses membres, le Conseil procède par un vote à scrutin secret.