L'article D. 1431-1 du code des transports est complété par le 6° ainsi rédigé :
« 6° “Gaz à effet de serre” : les gaz à effet de serre mentionnés à l'article R. 229-45 du code de l'environnement. L'unité de compte des émissions s'exprime en dioxyde de carbone équivalent ou CO2e.
« Sont comptabilisées les fuites de gaz frigorigènes selon la méthode de calcul fixée par un arrêté du ministre chargé des transports. »