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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation)

Après l'article L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration sont insérés deux articles D. 323-2-1 et D. 323-2-2 ainsi rédigés :

" Art. D. 323-2-1.-I.-L'administration peut soumettre la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu'elle détient aux licences suivantes :
" 1° La licence ouverte de réutilisation d'informations publiques ;
" 2° “ L'Open Database License ”.
" II.-Lorsque ces informations publiques revêtent la forme d'un logiciel, l'administration peut soumettre leur réutilisation à titre gratuit aux licences suivantes :
" 1° Les licences dites “ permissives ” nommées “ Berkeley Software Distribution License ”, “ Apache ”, “ CeCILL-B ” et “ Massachusetts Institute of Technology License ” ;
" 2° Les licences “ avec obligation de réciprocité ” nommées “ Mozilla Public License ”, “ GNU General Public License ” et “ CeCILL ”.
" Les licences susmentionnées sont accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http :// www. data. gouv. fr.

" Art. D. 323-2-2.-I.-L'administration qui souhaite recourir à une licence qui ne figure pas à l'article D. 323-2-1 adresse à la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat une demande d'homologation de la licence qu'elle souhaite mettre en œuvre. Cette homologation est prononcée par décision du Premier ministre pour les seules informations publiques qui constituent l'objet de la demande.
" II.-La demande d'homologation comporte, outre le projet de licence :
" 1° Le nom de l'administration demanderesse ainsi que celui de la personne qui la représente ;
" 2° La description des informations publiques dont la réutilisation sera encadrée par la licence dont l'homologation est demandée ainsi que les raisons ayant conduit à ne pas choisir une licence parmi celles figurant à l'article L. 323-2-1 ;
" 3° Une synthèse des conclusions de la concertation menée avec les principaux réutilisateurs.
" III.-La direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat instruit la demande en examinant la spécificité de la situation couverte par la licence objet de la demande et sa conformité avec les règles prévues au présent titre. A cette fin, elle peut demander toute précision utile auprès de l'administration demanderesse.
" IV.-La décision est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Les décisions de refus d'homologation sont motivées.
" V.-La licence homologuée ainsi que la description des informations publiques pour lesquelles cette homologation a été accordée sont rendues accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http :// www. data. gouv. fr. "