L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-Le secrétaire général assiste le ministre dans l'administration du ministère et apporte son soutien aux directions du ministère. Il assure une mission générale de coordination des services et de modernisation du ministère, et propose à cette fin les évolutions dans l'organisation et le fonctionnement de celui-ci. Il assure la synthèse des dossiers et documents stratégiques transversaux. Il réunit le comité des directeurs et s'assure de la mise en œuvre des décisions prises dans ce cadre. Il est associé aux dialogues de gestion conduits par les directions responsables de programme.
« Il est assisté par deux secrétaires généraux adjoints, directeurs, qui le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement.
« Il est responsable :
« 1° Des missions de défense et de sécurité ;
« 2° Des ressources humaines du ministère dans les conditions prévues par le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique ; il élabore la stratégie et les principes généraux de gestion des ressources humaines et veille à leur mise en œuvre en liaison avec les directions et services du ministère ainsi qu'avec les établissements publics qui en relèvent ; il coordonne le dialogue social au sein du ministère ; il est l'interlocuteur de la direction générale de l'administration et de la fonction publique pour l'élaboration des textes statutaires, indiciaires et indemnitaires des personnels du ministère ; il assure la gestion et définit la politique de rémunération des corps communs ; il définit et met en œuvre la politique de l'encadrement supérieur ;
« 3° Des affaires financières du ministère dans les conditions définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; il anime et coordonne l'action des responsables de programme de la mission justice et prépare les arbitrages ministériels dans le domaine budgétaire ; il s'assure de l'exécution du budget ; il détermine la politique des achats du ministère dans les conditions prévues par le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 modifié créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat ;
« 4° Des systèmes d'information et de communication du ministère ; en liaison avec les directions, il définit la stratégie et conduit la politique de développement des systèmes d'information et de communication et peut leur apporter son assistance à la maîtrise d'ouvrage ; il assure la maîtrise d'œuvre des réalisations correspondantes ;
« 5° De la politique immobilière du ministère ; il élabore la stratégie immobilière en liaison avec les directions et coordonne l'action de celles-ci dans sa mise en œuvre ; en liaison avec les directions et pour leur compte, il prépare la programmation des opérations d'investissement, à l'exception de celles concernant l'immobilier pénitentiaire spécifique, et en assure la réalisation avec le concours, le cas échéant, des opérateurs compétents ; il exerce la tutelle sur ces derniers, en liaison ou conjointement avec les directions ;
« 6° De la politique de communication du ministère ; en liaison avec les directions, il élabore la stratégie de communication externe et interne du ministère, et assure sa mise en œuvre ;
« 7° De l'information statistique du ministère et, en liaison avec les directions, de la politique d'études, de recherche et de prospective ;
« 8° Du traitement des contentieux auxquels le ministère est partie, en liaison avec les directions, à l'exception des matières fixées par arrêté du garde des sceaux ;
« 9° De la coordination de la tutelle sur les opérateurs relevant du ministère ;
« 10° Du pilotage des travaux de modernisation et d'expertise transverses au ministère, en liaison avec les directions.
« Dans chacun de ces domaines, il représente le ministre dans les instances interministérielles compétentes, au niveau national et, dans les domaines de compétence des délégations interrégionales, qui relèvent de son autorité, au niveau local.
« II.-Le secrétaire général est chargé des actions de coopération européenne et internationale et représente le ministre dans les instances interministérielles ou internationales compétentes pour les sujets qui lui sont propres ou transversaux.
« III.-Le secrétaire général définit et met en œuvre les politiques ministérielles d'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes. Il représente le ministre dans les instances interministérielles compétentes. »