Le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 6144-40, il est inséré un article R. 6144-40-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6144-40-1.-Sous réserve de l'objet du groupement, le comité technique du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public est consulté sur les matières suivantes :
« 1° Toute modification de la convention constitutive qui a un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ;
« 2° Les orientations stratégiques du groupement ;
« 3° Le règlement intérieur du groupement ;
« 4° Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 ;
« 5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 6° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
« 7° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
« 8° Les conditions et l'organisation du travail dans le groupement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 9° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
« 10° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
« 11° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
« 12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;
« 13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.
« Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels du groupement. Il est également informé du budget prévisionnel et de la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. » ;
2° A l'article R. 6144-42, après les mots : « à l'exception », sont ajoutés les mots : « des personnels mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public et » ;
3° Après l'article R. 6144-42, il est inséré un article R. 6144-42-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6144-42-1.-I.-Le comité technique du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public comprend, outre l'administrateur ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :
« 1° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de 50 agents : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants ;
« 2° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de 50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ;
« 3° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de 100 agents et plus : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.
« II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 3° du I du présent article, sont pris en compte :
« 1° L'ensemble des fonctionnaires titulaires mis à disposition par les membres auprès du groupement ;
« 2° L'ensemble des agents contractuels de droit public, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, mis à disposition par les membres auprès du groupement ;
« 3° L'ensemble des agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés en propre par le groupement.
« Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière ne sont pas pris en compte.
« Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.
« III.-Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire. » ;
4° L'article R. 6144-49 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « des établissements publics de santé », sont ajoutés les mots : « ou des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public » ;
b) Après les mots : « directeur de l'établissement », sont ajoutés les mots : « ou par l'administrateur du groupement » ;
c) Après les mots : « dans l'établissement », sont ajoutés les mots : « ou dans le groupement » ;
5° Après l'article R. 6144-50, il est inséré unarticle R. 6144-50-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6144-50-1.-Sont électeurs les agents mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 6144-42-1.
« Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière n'ont pas la qualité d'électeur. »