Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1221-17, les mots : « gérant des dépôts de sang » sont remplacés par les mots : « et aux groupements de coopération sanitaire autorisés à gérer un dépôt de sang » ;
2° L'article R. 1221-18 est ainsi modifié :
a) Au I et au III, après les mots : « des établissements de santé », sont insérés les mots : « et des groupements de coopération sanitaire autorisés à gérer un dépôt de sang » ;
b) Au II, après les mots : « l'établissement de santé », sont insérés les mots : « ou le groupement de coopération sanitaire autorisé à gérer un dépôt de sang » ;
3° Après l'article R. 1221-19, il est inséré un article R. 1221-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1221-19-1.-Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 1221-10 et L. 6133-1 peuvent être autorisés à gérer un dépôt de sang.
« L'autorisation de dépôt de sang est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les besoins de plusieurs établissements de santé membres du groupement dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le délai de délivrance ou de transfert des produits sanguins labiles par le dépôt de sang du groupement aux établissements de santé membres du groupement concernés est compatible avec les règles de sécurité transfusionnelle telles que précisées dans les bonnes pratiques prévues à l'article L. 1222-12 ;
« 2° Les établissements de santé membres du groupement concernés par l'autorisation de dépôt de sang ne peuvent être eux-mêmes autorisés à gérer un dépôt de sang.
« Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent article, l'autorisation de dépôt de sang est soumise à l'ensemble des dispositions de la présente section, l'administrateur du groupement exerçant pour son application les compétences du directeur d'établissement de santé.
« Les conditions techniques d'autorisation de dépôt de sang sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.
« La convention constitutive du groupement comporte les mentions obligatoires mentionnées au IV de l'article R. 6133-1.
« Le groupement fait l'objet d'une nouvelle autorisation de dépôt de sang, dans les conditions prévues par la présente section, lorsqu'il est décidé l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un établissement de santé membre concerné par l'autorisation de dépôt de sang initiale.
« L'autorisation initiale perdure jusqu'à la date de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé si elle est favorable et, en cas de refus, pendant deux mois supplémentaires à compter de la date de ce refus. » ;
4° A l'article R. 1221-20-2, après les mots : « territorialement compétente », sont insérés les mots : «, après avis de l'Etablissement français du sang pour les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 » et après les mots : « établissement de santé », sont ajoutés les mots : « ou un groupement de coopération sanitaire » ;
5° A l'article R. 1221-21, les mots : « et les établissements de santé » sont remplacés par les mots : «, les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire » et après les mots : « dépôt de sang de l'établissement », sont insérés les mots : « ou du groupement de coopération sanitaire dont ils sont membres » ;
6° L'article R. 1221-44 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « en concertation avec le » sont remplacés par les mots : « après avis du » ;
b) Le IV devient V ;
c) Après le III, il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est désigné, dans les groupements de coopération sanitaire de moyens et les groupements de coopération sanitaire érigés en établissement de santé autorisés à gérer un dépôt de sang pour le compte de leurs membres, par l'administrateur du groupement. Cette désignation intervient après avis du président de la commission médicale ou après avis de la conférence médicale des établissements de santé membres du groupement. »