Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2017 portant règlement pour l'assistance météorologique à la navigation aérienne)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2017 portant règlement pour l'assistance météorologique à la navigation aérienne)


Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 4 de l'Annexe 3 sont applicables avec les adaptations suivantes :


- dans l'ensemble des normes et des pratiques recommandées du chapitre 4 de l'Annexe 3, les termes : « l'administration météorologique » sont remplacés par les termes : « le prestataire de services météorologiques » ;
- les dispositions du paragraphe 4.1.1 sont remplacées par : « Le prestataire de services météorologiques crée aux aérodromes situés sur le territoire français des stations météorologiques aéronautiques conformément aux dispositions de la Convention. » ;
- les dispositions du paragraphe 4.1.2 sont remplacées par : « Le prestataire de services météorologiques crée des stations météorologiques aéronautiques sur des plates-formes en mer ou à d'autres endroits significatifs pour les opérations d'hélicoptères à destination des plates-formes en mer conformément aux dispositions de la Convention. » ;
- la norme 4.1.4 est applicable en remplaçant les termes : « chaque Etat contractant » par les termes : « le prestataire de services météorologiques » ;
- la norme 4.5.1 est applicable, à l'exception des aérodromes dont le niveau de service tel que défini dans la Convention est “N1” sur lesquels des messages d'observations régulières et spéciales de type différent peuvent être fournis. Le contenu de ces messages est précisé dans la Convention ;
- la norme 4.6.1.1 est applicable à l'exception des aérodromes d'outre-mer pour lesquels la direction du vent est exprimée par rapport au Nord magnétique dans les messages d'observations régulières et spéciales locales ;
- la norme 4.6.4.1 est applicable à l'exception de Mayotte, de la Polynésie française et des îles de Wallis et Futuna où le signalement d'activité orageuse n'est pas effectué sur les sites automatisés dans l'environnement desquels il n'y a pas de capteur de détection de foudre ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.6.4.3, dans les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR) provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques, les renseignements relatifs au temps présent représentatifs des conditions dans le voisinage de l'aérodrome concernent uniquement les orages (TS) ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.6.8, les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR) provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques peuvent ne pas contenir de renseignements supplémentaires.


Les normes et les pratiques recommandées prévues à l'appendice 3 de l'Annexe 3 sont applicables avec les adaptations suivantes :


- dans l'ensemble des normes et des pratiques recommandées de l'appendice 3 de l'Annexe 3, les termes : « l'administration météorologique » sont remplacés par les termes : « le prestataire de services météorologiques » ;
- les dispositions du paragraphe 2.1.1 sont remplacées par : « Les messages d'observations régulières et spéciales locales sont établis en langage clair abrégé, dans un format adapté tel que précisé dans la Convention. » ;
- la pratique recommandée 2.1.3 est applicable à compter du 1er juin 2017 en Nouvelle-Calédonie, du 1er juin 2018 en Guyane et à La Réunion et du 1er juin 2019 pour les autres départements et collectivités d'outre-mer ;
- les dispositions du paragraphe 4.2.4.2 sont remplacées par : « Dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, la visibilité le long des pistes n'est pas indiquée. Seule la visibilité dominante du site est transmise avec une indication des unités de mesure utilisées. » ;
- la première phrase du paragraphe 4.3.1.2 est remplacée par : « Lors de l'installation d'un nouveau visibilimètre ou lors du remplacement d'un visibilimètre existant après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le nouveau matériel est installé à une distance de 120 mètres de l'axe de piste, à moins que des contraintes spécifiques ne le permettent pas. Pour les visibilimètres installés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une implantation située entre 120 et 170 mètres de l'axe de la piste est tolérée. » ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.3.2.2, lorsque la portée visuelle de piste minimum à l'atterrissage publiée est égale ou supérieure à 800 mètres, la portée visuelle de piste peut être obtenue par conversion de la visibilité météorologique signalée ;
- les dispositions du paragraphe 4.3.5 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Si la portée visuelle de piste est évaluée à l'aide d'un système d'instruments, les calculs sont effectués séparément pour chaque piste disponible. Pour les messages d'observations régulières et spéciales locales ainsi que pour les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome, l'intensité lumineuse du balisage utilisée pour le calcul de la portée visuelle de piste est l'intensité maximale disponible sur la piste considérée. » ;
- les dispositions du paragraphe 4.3.6.2 sont remplacées par les dispositions suivantes : « La valeur de 50 m est considérée comme limite inférieure et la valeur de 5 000 m comme limite supérieure pour la portée visuelle de piste. En dehors de ces limites, les messages d'observations régulières locales, les messages d'observations spéciales locales, les METAR et les SPECI indiquent seulement que la portée visuelle de piste est inférieure à 50 m ou supérieure à 5 000 m. » ;
- les dispositions du paragraphe 4.3.6.3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Dans les messages d'observations régulières et spéciales locales et dans les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR) :
- lorsque la portée visuelle de piste est supérieure à la valeur maximale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est indiquée par l'abréviation “P”, suivie de la valeur maximale qui peut être déterminée par le système ;
- lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à la valeur minimale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est indiquée par l'abréviation “M”, suivie de la valeur minimale qui peut être déterminée par le système. » ;
- les dispositions du paragraphe 4.3.6.5 sont remplacées par : « Dans les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome, lorsque la portée visuelle de piste est mesurée aux deux extrémités de la piste, ces deux mesures sont transmises sans tenir compte du seuil en service. Ainsi, dans certains cas, un message d'observations météorologiques régulières d'aérodrome peut contenir plus de quatre valeurs pour la portée visuelle de piste. » ;
- pour l'application de la norme 4.4.2.2, le caractère de proximité des phénomènes de temps présent autres que les orages (TS) n'est pas indiqué dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.4.2.3, les phénomènes météorologiques suivants ne sont pas signalés dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques : neige en grains (SG), granules de glace (PL), grêle (GR), grésil et /ou neige roulée (GS), tempête de poussière (DS), tempête de sable (SS), tourbillons de poussière/de sable (PO), trombe (s) (FC), sable (SA), poussière étendue (DU), fumée (FU), cendres volcaniques (VA), grain (SQ) ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.4.2.6, les caractéristiques des phénomènes de temps présent mince (MI), partiel (PR), (chasse-…) basse (DR), (chasse-…) élevée (BL) ne sont pas indiquées dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.4.2.7, le caractère de proximité des phénomènes de temps présent autres que les orages n'est pas indiqué dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ;
- les dispositions du paragraphe 4.5.1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Lorsque des systèmes d'instruments sont utilisés pour la mesure de la nébulosité et de la hauteur de la base des nuages, des observations représentatives sont obtenues en utilisant des capteurs situés à des emplacements appropriés. Pour les messages d'observations régulières et spéciales locales, dans le cas des aérodromes dotés de pistes avec approche de précision, les capteurs destinés aux observations de la nébulosité et de la hauteur de la base des nuages sont situés de manière à donner les meilleures indications possibles de la nébulosité et de la hauteur de la base des nuages au seuil de la piste en service. À cette fin, les capteurs implantés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont installés à une distance de moins de 1 200 m avant le seuil d'atterrissage. En cas d'impossibilité technique pour se conformer à cette condition d'implantation, l'installation des capteurs par le prestataire de services météorologique est soumise à l'accord préalable de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
Dans le cas des aérodromes dotés de pistes avec approche de précision, les capteurs implantés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont mis en conformité avec les conditions d'implantation ci-dessus dans un délai de 5 années. » ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.5.4.2, si le prestataire des services de la circulation aérienne le demande, la hauteur de la base des nuages est signalée par échelons de 30 pieds en dessous de 300 pieds dans les messages d'observations régulières et spéciales locales afin de faciliter la mise en œuvre des procédures d'exploitation par faible visibilité (LVP) ;
- la pratique recommandée 4.5.4.3 est applicable à l'exception de l'alinéa “c” : la visibilité verticale n'est pas communiquée. De plus, pour ce qui concerne l'application de l'alinéa “e”, en présence de nuages significatifs, des informations de nébulosité et de hauteur de base des nuages sont communiquées pour les couches nuageuses au-dessus de 1 500 m (5 000 ft) ou de l'altitude minimale de secteur la plus élevée, dans les messages d'observations régulières locales, les messages d'observations spéciales locales et les METAR ;
- les dispositions du sous-paragraphe 4.5.4.6.b sont remplacées par : « Dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques, si aucun nuage n'est détecté par le système :
- les couches nuageuses sont codées NSC si le système n'a pas détecté de nuage convectif,
- les couches nuageuses sont codées NCD si le système ne dispose pas de la capacité de détection des nuages convectifs. » ;
- les dispositions du sous-paragraphe 4.5.4.6.d sont remplacées par : « Dans les messages d'observations régulières locales, les messages d'observations spéciales locales et les METAR automatisés, lorsque le ciel est obscurci, la valeur de la visibilité verticale est remplacée par le symbole /// » ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.1, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ne contiennent pas de renseignements supplémentaires ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.2, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques peuvent ne pas contenir de renseignements supplémentaires ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.3, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ne contiennent pas de renseignements supplémentaires ;
- les dispositions du paragraphe 4.8.1.4 sont remplacées par : « Dans les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR) ne provenant pas de systèmes d'observation entièrement automatiques, les informations sur le cisaillement de vent sont ajoutées si ce phénomène a été rapporté par un pilote aux services de la circulation aérienne, ou si des capteurs de cisaillement de vent ont été installés. » ;
- pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.5, les METAR des aérodromes où les observations ne sont pas réalisées de manière entièrement automatique comprennent des renseignements supplémentaires sur les conditions météorologiques significatives relatives à l'état des pistes lorsque l'exploitant de l'aérodrome fournit ces renseignements.