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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes)


Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
a) Après l'article R. 112-5, il est inséré un article R. 112-6 ainsi rédigé :


« Art. R. 112-6.-La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement. »


b) La section 7 intitulée « Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 » est abrogée ;
2° L'article R. 131-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi rédigé :


« Art. R. 131-2.-Lorsque l'enquête parcellaire est conduite concomitamment à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, l'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 111-2. Dans les autres cas, leur indemnisation est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 134-18 à R. 134-21 du code des relations du public et de l'administration. »