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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes)


Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L ‘ intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement » ;
2° Le II de l'article R. 123-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : «, conformément au troisième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 : » ;
b) Le 1° est supprimé et les 2° à 6° sont respectivement renumérotés de 1° à 5° ;
3° Aux deux premiers alinéas de l'article R. 123-4, les mots : « commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant » sont remplacés par les mots : « commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête » ;
4° L'article R. 123-5 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « ainsi qu'une copie de ces pièces sous format numérique » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : «, suppléant (s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu'il est disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier » sont remplacés par les mots : « une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même en cas de désignation d'un commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal administratif » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête. »
5° L'article R. 123-6 est abrogé et la sous-section 4 est supprimée ;
6° L'article R. 123-7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : «, d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « aux maîtres d'ouvrage du » sont remplacés par les mots : « au maître d'ouvrage de chaque » ;
7° L'article R. 123-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; »
b) Au 2°, les mots : « d'étude d'impact ou » sont supprimés, après les mots : « d'évaluation environnementale » sont insérés les mots : « le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique » et les mots : « ou du responsable » sont remplacés par les mots : « ou de la personne publique responsable » ;
c) Au 4°, la seconde phrase est supprimée ;
d) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; »
e) Au 6°, les mots : «, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier » sont remplacés par les mots : « dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance » ;
8° L'article R. 123-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 123-9.-I.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment :
« 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
« 2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;
« 3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ;
« 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
« 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
« 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
« 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
« 8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête.
« II.-Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique.
« Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. » ;


9° L'article R. 123-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pourra consulter », le mot : « un » est remplacé par les mots : « gratuitement le » et, après les mots : « ses observations », sont insérés les mots : « et propositions » ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l'enquête. » ;
10° L'article R. 123-11 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, » sont remplacés par les mots : « Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, » ;
b) Il est inséré un nouveau II ainsi rédigé :
« II.-L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. » ;
c) L'ancien II devient III et est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après le mot : « désigne » sont insérés les mots : « le ou » ;
Au deuxième alinéa, après les mots : « desquelles se situe le projet » sont insérés les mots : « ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet » ;
Le dernier alinéa est supprimé ;
d) L'ancien III devient IV ;
11° Aux deux alinéas de l'article R. 123-12, après les mots : « est adressé » sont insérés les mots : « sous format numérique » ;
12° L'intitulé de la sous-section 11 est ainsi rédigé : « Observations et propositions du public » ;
13° L'article R. 123-13 est ainsi rédigé :


« Art. R. 123-13.-I.-Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place.
« En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.
« Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
« II.-Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11.
« Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais.
« Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. » ;


14° A l'article R. 123-14, après les mots : « siège de l'enquête » sont ajoutés les mots : « et sur le site internet dédié ».
15° L'article R. 123-17 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la référence à l'article R. 123-6 est remplacée par une référence à l'article L. 123-9 ;
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « rapport de fin d'enquête » sont remplacés par les mots : « rapport d'enquête » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport. » ;
16° L'article R. 123-18 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. » ;
17° L'article R. 123-19 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et contre-propositions » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « un document séparé » sont remplacés par les mots : « une présentation séparée » ;
18° L'article R. 123-20 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en informe simultanément l'autorité compétente. »
b) A la fin du troisième alinéa, il est ajouté une phrase rédigée : « Il en informe l'autorité compétente. »
c) Au dernier alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;
19° Le troisième alinéa de l'article R. 123-21 est ainsi rédigé :
« L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. » ;
20° L'article R. 123-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 123-22.-L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par le président du tribunal administratif constatant l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l'article L. 123-4, est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.
« Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
« 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales ;
« 2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. » ;


21° L'article R. 123-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa le mot : « minimale » est supprimé ;
b) Au 1°, les mots : « par rapport à sa version initialement soumise à enquête » sont remplacés par les mots : «, à l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou au rapport sur les incidences environnementales » ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. »
22° A l'article R. 123-27, le premier alinéa est supprimé et, au deuxième alinéa, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « l'article L. 123-18 » ;
23° A l'article R. 123-27-1, la référence à l'article R. 123-6 est supprimée ;
24° Le troisième alinéa de l'article R. 123-27-4 est ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête. » ;
25° A l'article D. 123-35, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
26° Après le deuxième alinéa de l'article R. 123-41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès son inscription sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur celle-ci, le commissaire enquêteur est tenu de suivre les formations organisées en vue de l'accomplissement de ses missions. » ;
27° Après l'article R. 123-46, sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :


« Section 6
« Participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique


« Art. R. 123-46-1.-I.-L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation.
« Cet avis est en outre affiché dans les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet.
Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de leur élaboration.
« II.-A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable du plan ou programme ou l'autorité compétente pour autoriser le projet rend public l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de l'article L. 123-19-1 sur son site internet.
« Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage.
« III.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais afférents aux différentes mesures de publicité mentionnées à l'article L. 123-19.
« IV.-La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2.


« Section 7
« Participation du public hors procédure particulière


« Art. D. 123-46-2.-La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, prévue au II de l'article L. 123-19-1, est présentée sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures du ou des départements dont le territoire est compris dans le champ d'application de la décision.
« La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'expiration du délai de consultation fixé par l'autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 123-19-1.
« Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande. ».