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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes)


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement » ;
2° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Champ de compétence de la Commission nationale du débat public » ;
3° L'article R. 121-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 121-1.-Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2. » ;


4° Après l'article R. 121-1, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. R. 121-1-1.-Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :
« Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
« Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;
« Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;
« Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;
« Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
« Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;
« Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
« Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
« Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
« Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
« Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.
« Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions. » ;


5° L'article R. 121-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La liste des » sont remplacés par les mots : « Le tableau ci-après liste des » et les mots : « est fixée au tableau ci-après » sont remplacés par les mots : « et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
c) Le tableau est ainsi modifié :
A la première ligne, après les mots : « Seuils et critères », sont insérés les mots : « (montants financiers hors taxe) » et le mot : « visés » est remplacé dans les trois colonnes par le mot : « mentionnés » ;
A la rubrique 1. a), dans la colonne de gauche, le mot : « Créations » est remplacé par les mots : « Création ou élargissement » ;
A la rubrique 10, dans les deuxième et troisième colonnes, les mots : « bâtiments et infrastructures » sont remplacés par les mots : « projets (bâtiments, infrastructures, équipements) » ;
A la rubrique 11, dans les deuxième et troisième colonnes, les mots : « bâtiments et infrastructures » sont remplacés par les mots : « projets (bâtiments, infrastructures, équipements) » ;
6° Les articles R. 121-3 et R. 121-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 121-3.-I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
« II.-Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un avis au public qui précise :
« 1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ;
« 2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
« 3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
« 4° Si le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a saisi la Commission nationale du débat public ou, à défaut, les modalités envisagées de concertation préalable du public ;
« 5° Les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet.
« Outre le développement des informations mentionnées dans l'avis, le dossier présente notamment les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement et l'aménagement du territoire.
« L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements concernés.
« III.-Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, la délibération approuvant le projet comporte les informations énumérées du 1° au 4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce même II.


« Art. R. 121-4.-Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition.
« La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment que le nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.
« Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3° du II de l'article L. 121-8, le courrier électronique ou postal adressé à la commission est accompagné de la délibération autorisant la saisine. » ;


7° A l'article R. 121-5, les mots : « S'il y a lieu, » sont supprimés ;
8° A l'article R. 121-6, après les mots : « une saisine est transmise », sont insérés les mots : « sans délai », les mots : « du projet » sont supprimés et, après les mots : « Elle est publiée », sont insérés les mots : « sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'» ;
9° Après l'article R. 121-6, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 121-6-1.-Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R. 121-6 conduit à l'organisation d'un débat public, la commission et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision pour signer une convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable verse au fonds de concours mentionné à l'article L. 121-6 un premier acompte de 80 % de ce montant, lors de la signature de la convention, et un second acompte de 15 % de ce montant, lors du démarrage du débat public. Le versement du solde s'effectue dès que ces dépenses sont précisément arrêtées.


« Art. R. 121-6-2.-Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L. 121-10 l'évolution substantielle d'une politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi.
« La commission informe de la saisine le ou les ministres intéressés par le projet de réforme d'une politique publique qui lui adresse un dossier, constitué conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 121-8.
« La mention sur le site internet de la Commission nationale du débat public prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-10 intervient après vérification de la recevabilité de la saisine dans les conditions fixées à l'article R. 121-4.
« La Commission nationale du débat public organise le débat public national, d'une durée maximale de quatre mois, suivant les modalités définies à l'article R. 121-7. » ;


10° L'intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public » ;
11° L'article R. 121-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « a décidé d'organiser elle-même un débat public » sont remplacés par les mots : « décide qu'un débat public est nécessaire », et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « quatre semaines » sont remplacés par les mots : « trente-cinq jours » ;
c) Les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant l'organisation d'un débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base du dossier précédemment constitué conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
« Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision susmentionnée, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme, élabore, suivant les indications de la Commission nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat.
« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
« III.-Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, elle en accuse réception et publie le calendrier et les modalités d'organisation du débat.
« IV.-La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à une expertise complémentaire et, le cas échéant, cette expertise complémentaire, sont publiées sur son site internet.
« La commission veille à ce que l'expertise soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à connaître du projet, plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la demande de la commission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise. » ;
d) Au V, les mots : « puisse, ainsi que le compte rendu, être publié » sont remplacés par les mots : «, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site internet de la commission » ;
12° L'article R. 121-8 est abrogé ;
13° L'article R. 121-9 est renuméroté R. 121-8 et remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 121-8.-Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 121-9, la Commission nationale du débat public décide de l'organisation d'une concertation, elle en définit les modalités, notamment la durée et le périmètre, dans le respect des dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 après consultation du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable et du garant.
« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable transmet à la Commission nationale du débat public une proposition de calendrier de la concertation et le dossier qui servira de base à celle-ci. La commission se prononce sur ces éléments dans un délai de trente-cinq jours.
« L'absence de réponse dans le délai mentionné ci-dessus vaut accord sur les propositions du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable. » ;


14° L'article R. 121-10 est abrogé ;
15° L'article R. 121-11 est renuméroté R. 121-9 et ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication. » ;
b) Le troisième alinéa est rédigé comme suit : « La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-24, L. 5211-47, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée » sont remplacés par les mots : « par une personne privée est publiée » ;
d) A la fin de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public. » ;
16° L'article R. 121-12 est renuméroté R. 121-10 et remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 121-10.-Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R. 121-8 ainsi que l'acte prévu à l'article L. 121-13 sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. »


17° Un nouvel article R. 121-11 ainsi rédigé est ajouté :


« Art. R. 121-11.-Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L. 121-14, son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. »


18° Dans l'intitulé de la section 2, après le mot : « Fonctionnement », sont ajoutés les mots : « et missions » ;
19° L'article R. 121-13 est renuméroté R. 121-12 et remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 121-12.-La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise :


«-la liste ou les catégories de décisions pour lesquelles le collège donne délégation à son président et les modalités par lesquelles le président de la Commission nationale du débat public rend compte de ces décisions au collège ;
«-les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents ;
«-les modalités de consultation des membres du collège par voie électronique. » ;


20° L'article R. 121-14 est renuméroté R. 121-13, le mot : « forfaitaire » est supprimé et les mots : « de leur présence effective aux séances » sont remplacés par les mots : « du temps consacré à leur mission au titre » ;
21° L'article R. 121-15 est renuméroté R. 121-14 et ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés » sont remplacés par les mots : « en fonction du temps consacré au titre du débat public » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de commission particulière ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Ils ont également droit au remboursement des autres frais qu'ils ont engagés sur justificatifs. » ;
22° Après le nouvel article R. 121-14, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 121-15.-La Commission nationale du débat public peut désigner un ou plusieurs délégués régionaux dans chacune des régions administratives. Les délégués ont une mission de promotion de la participation du public, de diffusion des bonnes pratiques et de conseil et d'animation du réseau des garants de la région.
« Les délégués régionaux désignés par la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-4 ont droit à une indemnité forfaitaire mensuelle et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières, des frais qu'ils ont engagés.
« La liste des délégués régionaux est publiée sur le site de la Commission nationale du débat public.


« Art. R. 121-15-1.-Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale du débat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés. » ;


23° L'article R. 121-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « articles R. 121-14 et R. 121-15 » sont remplacés par les mots : « articles R. 121-13, R. 121-14, R. 121-15 et R. 121-15-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'environnement, du budget et de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de l'environnement et du budget » ;
24° Après l'article R. 121-16, il est ajouté un article D. 121-17 ainsi rédigé :


« Art. D. 121-17.-Pour être inscrit sur la liste nationale des garants, établie par la Commission nationale du débat public, les candidats devront justifier d'une formation ou d'une expérience suffisante en matière de participation du public. La liste est publiée sur le site de la commission.
« Les critères de sélection des garants sont précisés par la commission et rendus publics sur son site internet.
« Nul ne peut être maintenu sur la liste nationale plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande. La radiation d'un garant peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la Commission nationale du débat public, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et lui permettre de présenter ses observations.
« Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur la liste nationale aux fonctions de garant si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. »


25° Après le nouvel article D. 121-17, sont créées cinq sections ainsi rédigées :


« Section 3
« Conciliation


« Art. R. 121-18.-Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 121-2, la Commission nationale du débat public décide de l'opportunité de conduire une procédure de conciliation par une décision motivée et, le cas échéant, désigne un conciliateur parmi ses membres. Le conciliateur peut faire appel à des experts extérieurs qui sont indemnisés par la commission.
« Lorsque la conciliation aboutit à un accord, un document indiquant les termes de la solution de compromis retenue et les modalités de suivi de l'accord par les parties prenantes est établi. Il est signé par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable et toutes les parties prenantes ayant participé à la conciliation et rendu public.


« Section 4
« Organisation de la concertation préalable


« Sous-section 1
« Modalités de la concertation préalable


« Art. R. 121-19.-I.-Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :


«-l'objet de la concertation ;
«-si la concertation est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, et dans ce cas, il est fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle est publiée ;
«-si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;
«-la durée et les modalités de la concertation ;
«-l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable.


« Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration.
« II.-Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11.


« Art. R. 121-20.-Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment :


-les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le projet, son coût estimatif ;
-le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
-la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ;
-un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
-une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.


« Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l'autorité qui a demandé l'organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et en concertation avec le garant.


« Art. R. 121-21.-Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle juge nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.
« Le bilan comprend les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 121-16-1.
« Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.


« Sous-section 2
« Modalités particulières de la concertation avec garant


« Art. R. 121-22.-Lorsqu'en application de l'article L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours.
« Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants.


« Art. R. 121-23.-Pour le rendre public en application du IV de l'article L. 121-16-1, le garant transmet le bilan de la concertation préalable au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
« Lorsque la concertation est organisée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, le bilan est en outre publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.
« Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, ce bilan est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.


« Art. R. 121-24.-Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie dans un délai de deux mois à compter de la publication du bilan du garant sur son site internet, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, les mesures qu'il ou elle juge nécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation.


« Section 5
« Droit d'initiative


« Sous-section 1
« Déclaration d'intention


« Art. R. 121-25.-I.-Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L. 121-18 :


«-tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ;
«-tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ;
«-tout plan ou programme mentionné à l'article L. 121-17-1.


« Lorsqu'elle porte sur un projet, plan ou programme relevant d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, l'acte engageant la réalisation d'un projet ou prescrivant l'élaboration d'un plan ou programme constitue la déclaration d'intention dès lors qu'il comporte les informations énumérées aux 1° à 6° du I de l'article L. 121-18.
« La déclaration d'intention est publiée sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, s'il ou elle dispose d'un tel site, et sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
« Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable rend publique la déclaration d'intention par le biais d'un affichage dans les mairies des communes mentionnées au 3° du I de l'article L. 121-18. Pour les plans et programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais d'un d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. L'affichage doit indiquer le site internet sur lequel est publiée la déclaration d'intention.
« II.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable détermine la liste des communes prévue au 3° de l'article L. 121-18, en tenant compte des principaux impacts environnementaux de son projet, plan ou programme connus à ce stade.


« Sous-section 2
« Modalités du droit d'initiative


« Art. R. 121-26.-I.-Le droit d'initiative mentionné à l'article L. 121-19 est exercé auprès du préfet.
« II.-Pour l'exercice du droit d'initiative prévu au 1° du I de l'article L. 121-19, le représentant des signataires adresse au préfet un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place pour recevoir ladite pétition.
« L'instruction de la saisine porte sur sa recevabilité. A cet effet, le préfet s'assure que le nombre de soutiens requis a bien été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.
« III.-Lorsque le préfet est saisi en application du 2° du I de l'article L. 121-19, le courrier électronique ou postal qui lui est adressé est accompagné de la délibération autorisant la saisine.


« Art. R. 121-27.-Si le préfet décide de donner une suite favorable à la saisine issue du droit d'initiative, il notifie sa décision au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et la rend publique sur le site internet des services de l'Etat concerné.


« Section 6
« Autres modalités relatives à la saisine de la Commission nationale du débat public et du préfet par le représentant des signataires d'une pétition


« Art. R. 121-28.-La saisine prévue au II de l'article L. 121-8, à l'article L. 121-10 et à l'article L. 121-19 s'exerce sur la base d'une pétition rédigée en français et présentée dans les mêmes termes à tous les signataires.
« Les signataires ne peuvent soutenir qu'une seule fois la pétition et le représentant des signataires doit apporter la preuve que les solutions techniques retenues permettent de s'assurer avec une fiabilité suffisante que ce critère est respecté.
« Le représentant des signataires est responsable de la gestion des données personnelles recueillies et de la qualité de la pétition. Les signatures sont recueillies par voie électronique et sont accompagnées des informations justifiant de la qualité pour agir des signataires au regard des articles mentionnés au premier alinéa, ainsi que les numéros de carte nationale d'identité ou de passeport des signataires. Il transmet à l'autorité compétente pour instruire la saisine les informations nécessaires à la vérification de la recevabilité de celle-ci.


« Section 7
« Modalité du respect du secret de la défense nationale dans le cadre de la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement


« Art. R. 121-29.-Les projets, plans et programmes soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ne donnent pas lieu à l'application des dispositions du présent chapitre. »