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Article AUTONOME (Décret n° 2017-623 du 25 avril 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti relatif à la coopération en matière de sécurité maritime des eaux territoriales djiboutiennes, signé à Paris le 1er mars 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-623 du 25 avril 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti relatif à la coopération en matière de sécurité maritime des eaux territoriales djiboutiennes, signé à Paris le 1er mars 2017 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ MARITIME DES EAUX TERRITORIALES DJIBOUTIENNES, SIGNÉ À PARIS LE 1ER MARS 2017


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, ci-après dénommés respectivement, « la Partie française » et « la Partie djiboutienne », et conjointement « les Parties »,
Vu le Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti, signé le 21 décembre 2011, ci-après désigné le « Traité »,
Désireux de mettre en application les stipulations du Traité,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


La Partie française coopère avec la Partie djiboutienne à la sécurité maritime des eaux territoriales de la République de Djibouti par les moyens navals et aériens dont elle dispose, que ces moyens soient affectés aux Forces françaises stationnées à Djibouti (FFDj) ou qu'il s'agisse d'unités ou d'éléments en transit, sur le point de transiter ou venant de transiter sur le territoire ou dans les eaux territoriales de la Partie djiboutienne.


Article 2


1. A cette fin, les Parties appliquent un protocole d'échange d'informations d'intérêt maritime concernant la position, l'identité, la cinématique et le comportement des navires rencontrés.
2. Dans le respect de la législation respective des Parties, l'échange d'informations peut également porter sur le point de départ et la destination des navires, la composition de l'équipage (nombre, nationalité, fonctions) et de la cargaison ainsi que toute autre information liée à la gestion et à la sécurité des navires, si ces informations peuvent être obtenues sans contrainte.


Article 3


Les modalités pratiques de l'échange d'informations entre les Parties peuvent être précisées par un arrangement technique.


Article 4


1. La Partie djiboutienne fait bénéficier la Partie française des informations issues des systèmes Radars et AIS (système d'identification automatique) installés dans les sémaphores et centralisées au centre de coordination opérationnel de la Marine djiboutienne.
2. La Partie française se charge d'établir la liaison de données entre le centre de coordination opérationnel de la Marine djiboutienne et l'état-major interarmées des FFDj.


Article 5


Les dommages qui pourraient survenir dans le cadre de l'application du présent accord sont réglés conformément aux stipulations du Traité.
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé selon les modalités prévues à l'article 19 du Traité.


Article 6


1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de dix ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de dix ans.
2. Il peut être modifié à tout moment par accord écrit entre les Parties.
3. Il prend fin sur dénonciation écrite de l'une ou l'autre des Parties, ou en cas de dénonciation du Traité.
Fait à Paris, le 1er mars 2017, en deux exemplaires originaux en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le Drian
Ministre de la défense


Pour le Gouvernement de la République de Djibouti : Ali Hassan Bahdon
Ministre de la défense